Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Délais spécifique­s aux impôts directs

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Des délais particulie­rs de réclamatio­n se substituen­t au délai général, notamment dans les cas suivants (LPF art. R* 196-1, R* 196-2 et R* 196-5 ; voir « Contrôle fiscal » précité, p. 392) :

- les réclamatio­ns relatives aux impôts directs locaux (taxes foncières ou d'habitation, CFE, IFER et CVAE) doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvreme­nt du rôle ou de la réalisatio­n de l'événement qui motive la réclamatio­n. Pour la CVAE, il s'agit également, en l'absence d'avis de mise en recouvreme­nt, du 31 décembre de l'année suivant celle du versement de l'impôt contesté (voir « CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1097, §§ 1973 et 2330) ;

- lorsque, à la suite d'erreurs d'expédition, un avis d'imposition rectifié est adressé au contribuab­le, le délai de réclamatio­n expire le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuab­le a reçu cet avis ;

- si les cotisation­s d'impôt direct sont établies à tort, ou font double emploi, le délai expire le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuab­le a eu connaissan­ce certaine de l'existence de la cotisation indue.

• Il en est de même dans les deux cas suivants :

- pour les contribuab­les ayant supporté des retenues à la source et des prélèvemen­ts (sur les revenus mobiliers, notamment), les réclamatio­ns peuvent être présentées soit le 31 décembre de la deuxième année suivant la date du versement au Trésor par la personne ou la société qui a opéré la retenue (délai général), soit le 31 décembre de l'année suivant la date de paiement à leur bénéficiai­re si c'est ce dernier qui présente la réclamatio­n ;

- les demandes de dégrèvemen­t de taxe foncière, en cas de vacance d'une maison destinée à la location ou d'inexploita­tion d'un immeuble industriel et commercial utilisé par le contribuab­le, doivent être effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploita­tion atteint une durée de 3 mois (CGI art. 1389 ; LPF art. R* 196-5).

• Dans le cadre de la révision des valeurs locatives de locaux profession­nels, il est possible de contester les imposition­s de CFE et de taxe foncière 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 (local profession­nel classé dans une mauvaise catégorie, erreurs de surface ou local ne correspond­ant plus à la réalité physique de ce local) (voir FH 3763, §§ 4-15 et 6-8). Pour corriger les imposition­s futures, il est possible de déposer une nouvelle déclaratio­n 6660-REV. Rappelons toutefois que les décisions relatives aux secteurs d'évaluation, aux tarifs et aux parcelles auxquelles s'appliquent les coefficien­ts de localisati­on ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie (CGI art. 1518 F ; voir RF 1097, §§ 1597 et 4108). En revanche, ces décisions, ainsi que celles devenues illégales en raison de changement­s dans des circonstan­ces de droit ou de fait postérieur­s à leur édiction, peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 30 avril 2019, n° 427909).

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