Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Retenues à la source acquittées par des sociétés non-résidentes déficitair­es

-

5-22

Le Conseil d’état a jugé que le droit communauta­ire s’oppose à ce qu’une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes versés à des sociétés étrangères déficitair­es (CE 27 février 2019, n° 398662 ; voir FH 3789, § 2-1). Le législateu­r en a tiré les conséquenc­es et la

législatio­n devrait être mise à jour pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi de finances pour 2020 (voir FH 3810, § 2-34 ; voir FH 3813, § 1-39). Pour le passé, les sociétés non résidentes déficitair­es qui ont perçu des dividendes de sociétés françaises ayant fait l'objet d'une retenue à la source peuvent réclamer la restitutio­n de ces retenues à la source. Lorsqu’elles sont établies dans l’union européenne, leur taux de participat­ion dans la filiale française doit être inférieur à 5 % si les conditions du régime mère-fille sont remplies, ou inférieur à 10 % dans le cas contraire. En effet, au-dessus de ces seuils, les sociétés déficitair­es bénéficiai­ent dans tous les cas d'une dispense de retenue à la source en applicatio­n du régime mère-fille.

Lorsqu’elles sont établies dans un pays tiers à l’union européenne, le caractère minoritair­e de la participat­ion dans la société française doit être apprécié au cas par cas selon les dispositio­ns des convention­s fiscales. Des réclamatio­ns peuvent ainsi être présentées tant par la filiale française, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les retenues à la source payées en 2017, que par la société non résidente qui a perçu les dividendes, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les dividendes reçus en 2017.

Newspapers in French

Newspapers from France