Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Retenues à la source acquittées par des sociétés non-résidentes déficitaires
5-22
Le Conseil d’état a jugé que le droit communautaire s’oppose à ce qu’une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes versés à des sociétés étrangères déficitaires (CE 27 février 2019, n° 398662 ; voir FH 3789, § 2-1). Le législateur en a tiré les conséquences et la
législation devrait être mise à jour pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la loi de finances pour 2020 (voir FH 3810, § 2-34 ; voir FH 3813, § 1-39). Pour le passé, les sociétés non résidentes déficitaires qui ont perçu des dividendes de sociétés françaises ayant fait l'objet d'une retenue à la source peuvent réclamer la restitution de ces retenues à la source. Lorsqu’elles sont établies dans l’union européenne, leur taux de participation dans la filiale française doit être inférieur à 5 % si les conditions du régime mère-fille sont remplies, ou inférieur à 10 % dans le cas contraire. En effet, au-dessus de ces seuils, les sociétés déficitaires bénéficiaient dans tous les cas d'une dispense de retenue à la source en application du régime mère-fille.
Lorsqu’elles sont établies dans un pays tiers à l’union européenne, le caractère minoritaire de la participation dans la société française doit être apprécié au cas par cas selon les dispositions des conventions fiscales. Des réclamations peuvent ainsi être présentées tant par la filiale française, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les retenues à la source payées en 2017, que par la société non résidente qui a perçu les dividendes, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les dividendes reçus en 2017.