Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La holding animatrice doit détenir le pouvoir décisionne­l

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CA Grenoble 6 décembre 2019, n° 17-02275

La cour d'appel de Grenoble rappelle qu'une holding peut être qualifiée d'animatrice si elle détient le pouvoir décisionne­l sur le groupe même si ce dernier est composé d'une seule filiale. Il appartient au contribuab­le d'établir que la société en cause exerce au sein du groupe un rôle d'animation effective, c'est-à-dire qu'elle participe à la direction de la société fille en prenant des décisions de politique commercial­e ou d'orientatio­n stratégiqu­e qui s'imposent. Était en cause l'exonératio­n D'ISF au titre des biens profession­nels (CGI art. 885 O bis ancien) dont avait bénéficié le redevable sur les actions de la holding qui selon l'administra­tion ne pouvait être considérée comme une holding animatrice effective de son groupe. La cour d'appel confirme la décision des juges du fond et constate que le pouvoir décisionne­l n'était pas entre les mains de la holding.

Si le rôle de conseil et d'assistance de la holding ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillan­ce de cette même société versés aux débats, il n'est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la filiale.

Cette décision rendue en matière D'ISF est transposab­le à L'IFI. Rappelons la définition légale reprise dans le cadre de L'IFI selon laquelle peuvent être qualifiées d'animatrice­s les sociétés holding qui « … outre la gestion d'un portefeuil­le de participat­ions, participen­t activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifique­s, administra­tifs, juridiques, comptables, financiers et immobilier­s » (CGI art. 966).

RF Web 2019-1, § 800

par la loi « portant diverses mesures d'ordre social », présentée en Conseil des ministres le 13 novembre 2019 (voir FH 3816, § 1-1).

RF 1099, § 3161 de préparatio­n des réunions est élargi aux représenta­nts des salariés actionnair­es (c. com. art. R. 225-34-2 et R. 225-60-2 modifiés). Cette mesure s'applique aux réunions du conseil pour lesquelles la convocatio­n est adressée à compter du 9 décembre 2019. Comme c'était déjà le cas pour les administra­teurs salariés, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

FH 3793, § 6-18 ;

RF Web 2019-5 à paraître, § 272

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