Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La holding animatrice doit détenir le pouvoir décisionnel
CA Grenoble 6 décembre 2019, n° 17-02275
La cour d'appel de Grenoble rappelle qu'une holding peut être qualifiée d'animatrice si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe même si ce dernier est composé d'une seule filiale. Il appartient au contribuable d'établir que la société en cause exerce au sein du groupe un rôle d'animation effective, c'est-à-dire qu'elle participe à la direction de la société fille en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposent. Était en cause l'exonération D'ISF au titre des biens professionnels (CGI art. 885 O bis ancien) dont avait bénéficié le redevable sur les actions de la holding qui selon l'administration ne pouvait être considérée comme une holding animatrice effective de son groupe. La cour d'appel confirme la décision des juges du fond et constate que le pouvoir décisionnel n'était pas entre les mains de la holding.
Si le rôle de conseil et d'assistance de la holding ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillance de cette même société versés aux débats, il n'est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la filiale.
Cette décision rendue en matière D'ISF est transposable à L'IFI. Rappelons la définition légale reprise dans le cadre de L'IFI selon laquelle peuvent être qualifiées d'animatrices les sociétés holding qui « … outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (CGI art. 966).
RF Web 2019-1, § 800
par la loi « portant diverses mesures d'ordre social », présentée en Conseil des ministres le 13 novembre 2019 (voir FH 3816, § 1-1).
RF 1099, § 3161 de préparation des réunions est élargi aux représentants des salariés actionnaires (c. com. art. R. 225-34-2 et R. 225-60-2 modifiés). Cette mesure s'applique aux réunions du conseil pour lesquelles la convocation est adressée à compter du 9 décembre 2019. Comme c'était déjà le cas pour les administrateurs salariés, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
FH 3793, § 6-18 ;
RF Web 2019-5 à paraître, § 272