Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Avantages en nature
Méthodes d'évaluation pour les salariés
Les avantages en nature sont évalués selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (voir RF 1103, § 221 ; voir « Avantages en nature et frais professionnels », RF 1105, § 7500). Pour les salariés, quelle que soit leur rémunération, les forfaits sociaux peuvent être appliqués. Si l'avantage est concédé moyennant une retenue sur salaire, le montant de cette retenue doit être soustrait de la valeur de l'avantage en nature à comprendre dans les bases d'imposition.
Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2019 :
- la nourriture est évaluée, par repas, pour la plupart des salariés, à 4,85 € du secteur des hôtels-cafés-restaurants, à 3,62 € ;
- l'utilisation privée d'un véhicule mis à la disposition d'un salarié par l'entreprise est évaluée sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel (voir RF 1103, §§ 226 à 229) ;
- l'avantage en nature logement est évalué forfaitairement selon un barème mensuel (pour 2019, voir RF 1103, § 233) ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d'habitation augmentée, le cas échéant, de la valeur réelle des avantages accessoires (voir RF 1103, §§ 230 à 234) ;
- l'usage privé d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC : téléphone mobile, micro-ordinateur, portable ou non…) mis à la disposition du salarié est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % du coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement (voir RF 1103, §§ 235 et 236). Rappelons que l'exonération au titre de la remise gratuite, par l'employeur au salarié, de matériel informatique est supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2019 (BOFIP-RSA-BASE-20-20-§ 290-19/04/2019 ; voir RF 1103, § 237).
- les autres avantages en nature sont évalués pour leur valeur réelle (voir RF 1103, §§ 220, 221 et 223).
Les gratifications accordées non par l'employeur mais par une entreprise tierce sont imposables (voir RF 1103, § 171). et, pour les salariés