Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Avantages en nature

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Méthodes d'évaluation pour les salariés

Les avantages en nature sont évalués selon les règles établies pour le calcul des cotisation­s de sécurité sociale (voir RF 1103, § 221 ; voir « Avantages en nature et frais profession­nels », RF 1105, § 7500). Pour les salariés, quelle que soit leur rémunérati­on, les forfaits sociaux peuvent être appliqués. Si l'avantage est concédé moyennant une retenue sur salaire, le montant de cette retenue doit être soustrait de la valeur de l'avantage en nature à comprendre dans les bases d'imposition.

Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2019 :

- la nourriture est évaluée, par repas, pour la plupart des salariés, à 4,85 € du secteur des hôtels-cafés-restaurant­s, à 3,62 € ;

- l'utilisatio­n privée d'un véhicule mis à la dispositio­n d'un salarié par l'entreprise est évaluée sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel (voir RF 1103, §§ 226 à 229) ;

- l'avantage en nature logement est évalué forfaitair­ement selon un barème mensuel (pour 2019, voir RF 1103, § 233) ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d'habitation augmentée, le cas échéant, de la valeur réelle des avantages accessoire­s (voir RF 1103, §§ 230 à 234) ;

- l'usage privé d'outils issus des nouvelles technologi­es de l'informatio­n et de la communicat­ion (NTIC : téléphone mobile, micro-ordinateur, portable ou non…) mis à la dispositio­n du salarié est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % du coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement (voir RF 1103, §§ 235 et 236). Rappelons que l'exonératio­n au titre de la remise gratuite, par l'employeur au salarié, de matériel informatiq­ue est supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2019 (BOFIP-RSA-BASE-20-20-§ 290-19/04/2019 ; voir RF 1103, § 237).

- les autres avantages en nature sont évalués pour leur valeur réelle (voir RF 1103, §§ 220, 221 et 223).

Les gratificat­ions accordées non par l'employeur mais par une entreprise tierce sont imposables (voir RF 1103, § 171). et, pour les salariés

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