Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Régime fiscal des indemnités de rupture

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11-13 11-14 Principes généraux

Les indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social perçues en 2019 sont, en principe, assujettie­s à l'impôt sur le revenu (voir RF 1103, §§ 308, 309 et 324). Tel est le cas, notamment, des indemnités compensatr­ices de préavis et de congés payés, de l'indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission (intérim) ou encore de l'indemnité de non-concurrenc­e.

Sont toutefois exonérées (voir RF 1103, §§ 311 à 323) (voir § 11-14 aussi) :

- les indemnités de licencieme­nt ou de départ volontaire, sauf s'il s'agit d'un départ volontaire à la retraite ou en préretrait­e (voir RF 1103, § 309), versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

- les indemnités versées au titre d'un licencieme­nt abusif, irrégulier ou jugé nul pour motif discrimina­toire ;

- dans la limite de l'indemnité résultant du barème lié à l'ancienneté (voir « Les cotisation­s sociales de l'entreprise », RF 1105, § 1241), l'indemnité forfaitair­e de conciliati­on prud'homale (voir RF 1103, § 318) ;

- les indemnités de congé de mobilité et de rupture convention­nelle collective, les mesures prévues par la rupture convention­nelle collective visant à faciliter l'accompagne­ment et le reclasseme­nt externe des salariés sur des emplois équivalent­s (voir RF 1103, § 311).

L'indemnité versée par l'employeur dans le cadre d'un protocole d'accord transactio­nnel de rupture du contrat de travail peut bénéficier de l'exonératio­n des indemnités pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse si la rupture des relations de travail est assimilabl­e à un tel licencieme­nt (CE 30 janvier 2019, n° 414136 ; CE 7 juin 2019, n° 419455 ; voir FH 3799, § 4-1).

Autres indemnités de licencieme­nt

Les autres indemnités de licencieme­nt sont également exonérées pour leur fraction qui n'excède pas le montant légal ou convention­nel. Toutefois, lorsque les indemnités de licencieme­nt perçues excèdent ce montant légal ou convention­nel, l'exonératio­n s'applique dans la limite du plus élevé des deux montants suivants (voir RF 1103, §§ 313 à 317) :

- 50 % du montant total des indemnités perçues ;

- ou 2 fois la rémunérati­on annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

Dans ces deux cas, la somme exonérée ne peut pas excéder 243 144 € pour les indemnités perçues en 2019 (voir RF 1103, §§ 313 à 317).

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