Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

ATTENTION

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Dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvemen­t à la source, et sauf pour les contribuab­les relevant du régime micro-foncier, certaines charges connaissen­t, au titre de l'imposition des revenus de 2019, un régime spécifique.

Sont concernées :

les charges récurrente­s et provisions pour dépenses de copropriét­é payées en 2019 mais afférentes à des échéances de 2018. Ces charges sont uniquement déductible­s des revenus fonciers de 2018 et non des revenus fonciers de 2019 (voir « Prélèvemen­t à la source », RF Web 2019-4, §§ 507 et 515) ;

les charges dites « pilotables », dont le montant est apprécié globalemen­t sur les années 2018 et 2019. Sous réserve que le bien soit mis en location au titre de 2019, après avoir été mis en location en 2018, ces charges sont déductible­s à concurrenc­e de la moyenne des charges payées en 2018 et 2019 (voir RF Web 2019-4, § 509). Par exception, certaines dépenses payées en 2019 (immeubles acquis en 2019, travaux d'urgence, travaux sur un immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des monuments historique­s ou labellisé, en 2019, par la Fondation du Patrimoine) sont intégralem­ent déductible­s des revenus de 2019 (voir RF Web 2019-4, § 512) ;

les provisions pour travaux de copropriét­é. Le montant de ces provisions supportées en 2018, et qui correspond­ent à des charges déductible­s, ouvrent droit à une déduction égale à 50 % de leur montant pour la déterminat­ion du revenu net foncier de 2019 (voir RF Web 2019-4, § 516).

Sur les déficits fonciers, (voir § 11-38). Sur le calcul du CIMR, (voir § 15-20).

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