Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
ATTENTION
Dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvement à la source, et sauf pour les contribuables relevant du régime micro-foncier, certaines charges connaissent, au titre de l'imposition des revenus de 2019, un régime spécifique.
Sont concernées :
les charges récurrentes et provisions pour dépenses de copropriété payées en 2019 mais afférentes à des échéances de 2018. Ces charges sont uniquement déductibles des revenus fonciers de 2018 et non des revenus fonciers de 2019 (voir « Prélèvement à la source », RF Web 2019-4, §§ 507 et 515) ;
les charges dites « pilotables », dont le montant est apprécié globalement sur les années 2018 et 2019. Sous réserve que le bien soit mis en location au titre de 2019, après avoir été mis en location en 2018, ces charges sont déductibles à concurrence de la moyenne des charges payées en 2018 et 2019 (voir RF Web 2019-4, § 509). Par exception, certaines dépenses payées en 2019 (immeubles acquis en 2019, travaux d'urgence, travaux sur un immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des monuments historiques ou labellisé, en 2019, par la Fondation du Patrimoine) sont intégralement déductibles des revenus de 2019 (voir RF Web 2019-4, § 512) ;
les provisions pour travaux de copropriété. Le montant de ces provisions supportées en 2018, et qui correspondent à des charges déductibles, ouvrent droit à une déduction égale à 50 % de leur montant pour la détermination du revenu net foncier de 2019 (voir RF Web 2019-4, § 516).
Sur les déficits fonciers, (voir § 11-38). Sur le calcul du CIMR, (voir § 15-20).