Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
ATTENTION
Dans le cadre des opérations d'apport ou d'échange placées sous le régime du sursis d'imposition ou du report d'imposition obligatoire, la soulte reçue en 2019 fait l'objet d'une imposition immédiate lorsqu'elle est inférieure ou égale à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le différé d'imposition ne s'appliquant que pour le surplus (voir RF 1103, §§ 882 et 885).
Sur l'impact de l'imposition de la soulte pour le calcul du gain de cession en cas d'expiration du sursis d'imposition en 2019, (voir RF 2018-4, § 4517).
Pour le calcul de la plus ou moins-value, nos abonnés se reporteront au mensuel Hors Série de novembre 2018 « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? » (voir RF 2018-4, §§ 3400 et s.). Rappelons que, quelles que soient les modalités d'imposition (PFU ou barème), le prix d'acquisition des titres cédés doit, le cas échéant, être diminué des réductions d'impôt sur le revenu pour souscription « loi Madelin », FCPI ou FIP effectivement obtenues à l'occasion de la souscription de ces mêmes titres (voir §§ 14-31 à 14-33) (voir RF 1103, § 1696).
• Expiration en 2019 d'une plus-value placée en report d'imposition obligatoire. À l'expiration du report d'imposition obligatoire, la plus-value d'apport est imposée aux taux applicables l'année de réalisation de l'apport (« taux historique ») (CGI art. 200 A, 2 ter.a). Sur la cristallisation du montant de la plus-value d'apport et des règles de taxation au moment de l'apport, (voir CJUE 18 septembre 2019, n° C-662/18 et C-672/18).
En cas d'option pour le barème de L'IR, le taux applicable est déterminé comme pour les opérations d'apport réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, compte tenu, le cas échéant, des abattements applicables pour les titres acquis ou souscrits avant 2018 (voir § 11-33). L'abattement fixe en faveur des dirigeants partant à la retraite ne s'applique pas (voir § 11-34).