Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Enfants en résidence alternée

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13-18 13-19 13-20 Critères d'attributio­n de la majoration de quotient familial

Lorsque les parents d'un enfant font l'objet d'une imposition séparée (époux en instance de séparation ou de divorce, personnes mariées séparées de fait (voir § 13-5), ex-époux ou ex-partenaire­s, concubins séparés…), l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il a sa résidence habituelle (BOFIP-IR-LIQ10-10-10-10-§ 30-07/05/2014 ; voir RF 1103, §§ 1244 à 1262).

Toutefois, lorsque les enfants mineurs résident alternativ­ement au domicile de chacun de leurs parents, ces derniers sont présumés participer de manière égale à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents se partagent alors les avantages de quotient familial. Cette présomptio­n peut être écartée par les dispositio­ns contraires de la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire, la convention de divorce par acte d'avocat ou l'accord des parents, ou s'il est justifié qu'un seul des parents assume la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant (CE 24 janvier 2018, n° 399726, voir RF 1103, § 1251).

Peu importe la situation personnell­e des parents de l'enfant, qui peuvent, chacun, être imposés, selon le cas, comme mariés, pacsés ou seuls, en concubinag­e ou non.

Partage du quotient familial

Lorsqu'ils se partagent la charge des enfants et n'assument pas, par ailleurs, la charge exclusive ou principale d'un ou d'autres enfants (voir § 13-20), les parents imposés distinctem­ent ont droit chacun à (voir RF 1103, § 1259) :

- 1/4 de part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;

- 1/2 part par enfant à partir du 3e enfant à charge.

Sur la majoration pour parent isolé, (voir § 13-12).

Charge exclusive d'un ou de plusieurs enfants

Lorsque les parents imposés distinctem­ent assument à la fois la charge d'enfants dont ils se partagent la charge et d'enfants à charge exclusive ou principale, ces enfants ouvrent droit à (voir RF 1103, § 1260) :

- 1/4 de part pour le 1er enfant et 1/2 part à compter du 2e lorsque, par ailleurs, le contribuab­le assume la charge exclusive ou principale d'un seul enfant ;

- 1/2 part pour chacun des enfants lorsque, par ailleurs, le contribuab­le assume la charge exclusive ou principale d'au moins 2 enfants.

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