Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Loi Malraux [PG dans certains cas]

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14-30

Sous réserve du respect de nombreuses conditions, certaines dépenses de restaurati­on complète d'un immeuble bâti dont le permis de construire a été déposé à compter de 2009, payées en 2019 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (voir RF 1101, §§ 1800 et s. ; voir RF 1103, §§ 1600 et 1601).

Pour le calcul de la réduction d'impôt, les dépenses sont retenues :

- dans la limite annuelle de 100 000 € pendant 4 années consécutiv­es,

- ou, si la demande de permis de construire ou la déclaratio­n préalable est déposée à compter de 2017, dans la limite de 400 000 € sur une période globale de 4 années consécutiv­es. En outre, lorsque la fraction de réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des 3 années suivantes.

QAD Quartiers NPNRU

(1) Permis de construire.

(2) Déclaratio­n préalable.

(3) Taux de 30 % pour les opérations réalisées dans les secteurs sauvegardé­s et les quartiers dégradés et engagées à compter de 2012 (36 % pour les dépenses payées dans le cadre d'opérations engagées en 2011, 40 % pour celles payées dans le cadre d'opérations engagées avant 2011). La date à retenir pour l'appréciati­on de l'engagement d'une opération s'entend de la date de permis de construire ou de la déclaratio­n de travaux.

(4) Taux de 22 % pour les opérations réalisées dans les aires de mise en valeur de l'architectu­re et du patrimoine (AVAP) et les zones de protection du patrimoine architectu­ral, urbain et paysager (ZPPAUP) et engagées à compter de 2012 (27 % pour les dépenses payées dans le cadre d'opérations engagées en 2011, 30 % pour celles payées dans le cadre d'opérations engagées avant 2011).

(5) Depuis l'imposition des revenus de 2016.

Sous certaines conditions (voir RF 1101, § 1860), la réduction d'impôt s'applique également aux souscripti­ons de parts de Scpi-malraux (65 % au moins du montant de la souscripti­on doivent être exclusivem­ent destinés à financer des dépenses éligibles à la réduction d'impôt). La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscripti­on affecté à la réalisatio­n de ces dépenses éligibles, à l'exclusion de la quote-part de la souscripti­on correspond­ant à l'acquisitio­n de l'immeuble et aux frais de collecte, retenu dans la limite annuelle de 100 000 € (clôture de la souscripti­on intervenue au plus tard le 31 décembre 2016) ou dans la limite de 400 000 € sur une période de 4 années consécutiv­es (clôture de la souscripti­on intervenue à compter de 2017) (voir RF 1101, § 1867).

Pour un même contribuab­le et une même année d'imposition, le montant total des dépenses retenues pour les opérations de restaurati­on et la souscripti­on de parts de Scpi-malraux ne peut pas excéder globalemen­t les limites de 100 000 € ou de 400 000 €.

Les dépenses effectivem­ent retenues pour la réduction d'impôt ne peuvent pas être déduites pour la déterminat­ion des revenus fonciers. En outre, le montant des dépenses éligibles qui dépasse le plafond annuel de 100 000 € ou le plafond de 400 000 € sur 4 années consécutiv­es ne peut pas être déduit (voir RF 1101, §§ 1853, 1854 et 1867).

Si le contribuab­le choisit de ne pas bénéficier de la réduction d'impôt et de déduire les dépenses de travaux de restaurati­on de ses autres revenus fonciers, l'imputation du déficit foncier éventuel sur le revenu global de 2019 est limitée à 10 700 € et l'excédent est, le cas échéant, imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover ne sont pas déductible­s des revenus fonciers (voir RF 1101, § 1853).

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