Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rémunérati­on versée par une société contrôlée

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15-21

Le dispositif pluriannue­l consiste à apprécier les rémunérati­ons non exceptionn­elles de 2018 par comparaiso­n avec celles perçues en 2015, 2016 et 2017. Ainsi, le montant des rémunérati­ons perçu en 2018 a été qualifié de non exceptionn­el et a, en principe, ouvert droit au CIMR à hauteur de la plus élevée des rémunérati­ons perçues en 2015, 2016, 2017. Seul le surplus éventuel des rémunérati­ons perçues en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérati­ons perçues au titre de ces années a été qualifié de revenu exceptionn­el n'ouvrant pas droit au CIMR lors de la liquidatio­n de l'impôt sur les revenus de 2018.

Toutefois, lorsque la rémunérati­on non exceptionn­elle nette perçue en 2019 est supérieure à celle perçue en 2018 ou à la plus élevée des rémunérati­ons perçues au titre des années 2015 à 2017, un CIMR complément­aire peut être accordé par voie de réclamatio­n contentieu­se (BOFIP-IR-PAS-50-10-20-30-26/06/2019 ; voir RF 1103, § 3512 ; voir « Prélèvemen­t à la source », RF Web 2019-4, §§ 43 à 53).

En revanche, dans l'hypothèse où la société a versé pour la première fois une rémunérati­on en 2018, le CIMR obtenu en 2018 sera en principe remis en cause par l'administra­tion fiscale en 2019 si :

- la rémunérati­on non exceptionn­elle nette perçue en 2019 est inférieure à celle de 2018,

- et si la somme des revenus d'activité 2019 (salaires, revenus non-salariés) est inférieure à la somme de ceux de 2018.

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