Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rémunération versée par une société contrôlée
15-21
Le dispositif pluriannuel consiste à apprécier les rémunérations non exceptionnelles de 2018 par comparaison avec celles perçues en 2015, 2016 et 2017. Ainsi, le montant des rémunérations perçu en 2018 a été qualifié de non exceptionnel et a, en principe, ouvert droit au CIMR à hauteur de la plus élevée des rémunérations perçues en 2015, 2016, 2017. Seul le surplus éventuel des rémunérations perçues en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années a été qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au CIMR lors de la liquidation de l'impôt sur les revenus de 2018.
Toutefois, lorsque la rémunération non exceptionnelle nette perçue en 2019 est supérieure à celle perçue en 2018 ou à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015 à 2017, un CIMR complémentaire peut être accordé par voie de réclamation contentieuse (BOFIP-IR-PAS-50-10-20-30-26/06/2019 ; voir RF 1103, § 3512 ; voir « Prélèvement à la source », RF Web 2019-4, §§ 43 à 53).
En revanche, dans l'hypothèse où la société a versé pour la première fois une rémunération en 2018, le CIMR obtenu en 2018 sera en principe remis en cause par l'administration fiscale en 2019 si :
- la rémunération non exceptionnelle nette perçue en 2019 est inférieure à celle de 2018,
- et si la somme des revenus d'activité 2019 (salaires, revenus non-salariés) est inférieure à la somme de ceux de 2018.