Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Tout dispositif de contrôle des salariés nécessite de consulter le CSE
Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-11792 FSPB
L'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) préalablement à la mise en oeuvre de moyens ou de techniques permettant de contrôler l'activité des salariés (c. trav. art. L. 2312-38). Dans cette affaire, un établissement de crédit n'avait pas jugé utile de consulter le comité à propos de la mise en place d'un système informatique de vérification des opérations et procédures internes, dans la mesure où ce dispositif, imposé par la loi, n'était pas destiné à contrôler l'activité du personnel. Le système en question avait cependant permis à l'employeur de constater qu'un salarié consultait les comptes de clients qui ne faisaient pas partie de son portefeuille. Licencié pour faute grave, le salarié soutenait que les preuves invoquées à son encontre avaient été recueillies de manière illicite. Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait donné tort au salarié, estimant que le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvait avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par le personnel (cass. soc. 18 juillet 2000, n° 98-43485 D). Avec cet arrêt du 11 décembre 2019, elle fait volte-face : certes, le dispositif informatique n'était pas destiné à contrôler l'activité des salariés, mais il permettait un tel contrôle. Dans ces conditions, il fallait consulter le CSE préalablement à sa mise en place. Les preuves recueillies par l'employeur étaient donc illicites, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
RF 1099, § 4903 ; RF 1108, § 149 ; RF 1109, §§ 5107 et 5109