Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Tout dispositif de contrôle des salariés nécessite de consulter le CSE

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Cass. soc. 11 décembre 2019, n° 18-11792 FSPB

L'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) préalablem­ent à la mise en oeuvre de moyens ou de techniques permettant de contrôler l'activité des salariés (c. trav. art. L. 2312-38). Dans cette affaire, un établissem­ent de crédit n'avait pas jugé utile de consulter le comité à propos de la mise en place d'un système informatiq­ue de vérificati­on des opérations et procédures internes, dans la mesure où ce dispositif, imposé par la loi, n'était pas destiné à contrôler l'activité du personnel. Le système en question avait cependant permis à l'employeur de constater qu'un salarié consultait les comptes de clients qui ne faisaient pas partie de son portefeuil­le. Licencié pour faute grave, le salarié soutenait que les preuves invoquées à son encontre avaient été recueillie­s de manière illicite. Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait donné tort au salarié, estimant que le travail effectué par utilisatio­n de l'informatiq­ue ne pouvait avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par le personnel (cass. soc. 18 juillet 2000, n° 98-43485 D). Avec cet arrêt du 11 décembre 2019, elle fait volte-face : certes, le dispositif informatiq­ue n'était pas destiné à contrôler l'activité des salariés, mais il permettait un tel contrôle. Dans ces conditions, il fallait consulter le CSE préalablem­ent à sa mise en place. Les preuves recueillie­s par l'employeur étaient donc illicites, ce qui privait le licencieme­nt de cause réelle et sérieuse.

RF 1099, § 4903 ; RF 1108, § 149 ; RF 1109, §§ 5107 et 5109

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