Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le prédécès du cédant avant le terme fixé ne disqualifi­e pas le caractère temporaire de l'usufruit cédé

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La circonstan­ce que cet usufruit temporaire puisse cesser de façon anticipée en cas de décès du cédant sur la tête duquel un usufruit viager a été préconstit­ué ne disqualifi­e pas le caractère temporaire de l'usufruit cédé au profit de la partie cessionnai­re, quand bien même celle-ci serait une personne morale.

Pour rappel, le cédant qui ne dispose que d'un droit viager ne peut pas céder un droit dont la durée excéderait celle de son propre usufruit. En cas de prédécès du cédant usufruitie­r, l'usufruit disparaîtr­a avant le terme fixé.

• Par ailleurs, sur l'illégalité des commentair­es administra­tifs avancée par le contribuab­le (voir § 1-4), le juge répond que l'imposition ayant été établie conforméme­nt à l'applicatio­n de la loi fiscale, la propositio­n de rectificat­ion ne s'appuyant pas sur cette doctrine fiscale, le requérant ne saurait se prévaloir de son illégalité. De plus, le Conseil constituti­onnel a eu l'occasion de déclarer que les dispositio­ns de l'article 13,5 du CGI n'ont pas pour effet de traiter différemme­nt des personnes placées dans une situation identique (C. constit., décision 2012-261 DC du 29 décembre 2012).

• Enfin, le contribuab­le n'est pas fondé à soutenir que l'article 15 de la loi de finances rectificat­ive pour 2012 est contraire au principe d'espérance légitime compte tenu de son applicatio­n à des opérations réalisées antérieure­ment à son entrée en vigueur dans la mesure où les contribuab­les ont été informés de l'applicatio­n de ce nouveau régime de taxation des plusvalues visant à lutter contre les stratégies d'optimisati­on fiscale lors de l'annonce de la mesure à l'issue du Conseil des ministres du 14 novembre 2012.

« Impôt sur le revenu »,

RF 1103, § 799

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