Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un système fonctionnant autour d'un âge d'équilibre
Principe
1-8
L'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans serait maintenu (voir § 3-1).
Toutefois, pour inciter les assurés à travailler plus longtemps et à retarder leur départ en retraite, le projet de loi met en place un mécanisme d'âge d'équilibre évoluant par génération, assorti d'un système de bonus-malus.
En pratique, la situation de l'assuré dépendrait de son âge à la date de son départ en retraite par rapport à l'âge d'équilibre :
- s'il part après cet âge, il bénéficiera d'une surcote ;
- s'il part avant, il subira une décote.
Initialement, le gouvernement envisageait la mise en place d'une mesure consistant à converger progressivement dès 2022 vers un âge d'équilibre ou « âge pivot » de 64 ans en 2027, dans l'objectif d'atteindre à court terme l'équilibre financier du système. Il était prévu que cette mesure s'applique aux assurés nés à partir de 1960. Des personnes continuant à relever de l'actuel système de retraite auraient donc dû travailler plus longtemps pour bénéficier d'une pension de vieillesse sans décote. Le gouvernement a toutefois accepté de retirer cette mesure très controversée du projet de loi, en contrepartie de la mise en place d'une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites chargée de faire des propositions pour atteindre en 2027 l'équilibre financier du système actuel de retraite (voir § 1-19).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'âge d'équilibre se substituera à l'actuel mécanisme du taux plein, selon lequel les assurés peuvent partir avec une pension à taux plein même s'ils
n'ont pas validé tous les trimestres d'assurance requis. Cela « permettra aux assurés en situation de précarité, qui n'ont pas réalisé une carrière complète et parmi lesquels les femmes sont surreprésentées, d'éviter, contrairement à aujourd'hui, d'attendre 67 ans (âge d'annulation de la décote) pour liquider leur retraite à taux plein faute d'avoir tous leurs trimestres ».
Le projet de loi prévoit que certains assurés bénéficieraient d'un âge d'équilibre individualisé et dérogatoire (inférieur ou égal à 62 ans) afin de prendre en compte leur situation spécifique (carrière longue, pénibilité du travail, invalidité, etc.) (voir §§ 3-2 à 3-7).