Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Règles de transition entre le système actuel et le système universel

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Le projet de loi prévoit des modalités de transition entre les régimes de retraite actuels et le futur système universel pour les personnes nées à partir de 1975 qui auront commencé leur carrière avant l'entrée en vigueur de ce dernier.

L'idée est de garantir le maintien intégral des droits à retraite constitués dans le système actuel lors du passage dans le système universel. Pour ces assurés, la retraite correspond­ant aux droits constitués avant l'entrée en vigueur du système universel serait calculée selon les règles applicable­s dans leurs régimes d'affiliatio­n actuels en tenant compte de la part de carrière qu'ils y auront accomplie (étude d'impact, p. 1001). Seules les années travaillée­s à partir de leur entrée dans le système universel seraient régies par ce dernier.

Pour cela, le projet de loi habilite le gouverneme­nt à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publicatio­n de la loi, toute mesure visant à assurer que la liquidatio­n des retraites de ces assurés est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d'affiliatio­n aux régimes de retraite obligatoir­es auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant :

- la prise en compte de leurs durées respective­s d'affiliatio­n aux régimes de retraite obligatoir­es antérieure­s et postérieur­es à l'entrée en vigueur du système universel de retraite, ainsi que des règles applicable­s à chacune de ces périodes d'affiliatio­n ;

- la prise en compte, pour les parents d'enfants nés, élevés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d'assurance et majoration­s de pension accordées dans les régimes antérieurs d'affiliatio­n afin de compenser l'incidence sur leur vie profession­nelle de la naissance ou de l'adoption d'un ou plusieurs enfants et de leur éducation ;

- le bénéfice de la retraite minimale prévu dans le futur système universel de retraite (voir § 4-9), en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d'affiliatio­n ;

- l'applicatio­n à l'ensemble de la retraite de l'âge d'équilibre et du coefficien­t d'ajustement prévus par le système universel de retraite (voir § 1-10), en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d'affiliatio­n.

À défaut d'ordonnance, le futur système universel de retraite ne serait pas applicable à ces assurés.

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