Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Règles de transition entre le système actuel et le système universel
1-13
Le projet de loi prévoit des modalités de transition entre les régimes de retraite actuels et le futur système universel pour les personnes nées à partir de 1975 qui auront commencé leur carrière avant l'entrée en vigueur de ce dernier.
L'idée est de garantir le maintien intégral des droits à retraite constitués dans le système actuel lors du passage dans le système universel. Pour ces assurés, la retraite correspondant aux droits constitués avant l'entrée en vigueur du système universel serait calculée selon les règles applicables dans leurs régimes d'affiliation actuels en tenant compte de la part de carrière qu'ils y auront accomplie (étude d'impact, p. 1001). Seules les années travaillées à partir de leur entrée dans le système universel seraient régies par ce dernier.
Pour cela, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure visant à assurer que la liquidation des retraites de ces assurés est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d'affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant :
- la prise en compte de leurs durées respectives d'affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du système universel de retraite, ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d'affiliation ;
- la prise en compte, pour les parents d'enfants nés, élevés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d'assurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs d'affiliation afin de compenser l'incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l'adoption d'un ou plusieurs enfants et de leur éducation ;
- le bénéfice de la retraite minimale prévu dans le futur système universel de retraite (voir § 4-9), en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d'affiliation ;
- l'application à l'ensemble de la retraite de l'âge d'équilibre et du coefficient d'ajustement prévus par le système universel de retraite (voir § 1-10), en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d'affiliation.
À défaut d'ordonnance, le futur système universel de retraite ne serait pas applicable à ces assurés.