Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Possibilité d'acquérir de nouveaux droits
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Le dispositif de cumul emploi-retraite (voir « La retraite du salarié », RF 2016-4, § 3480 ; voir « Statuts particuliers », RF 1109, § 3200) serait rendu plus attractif. En effet, les retraités pourraient bénéficier de nouveaux droits à la retraite lorsqu'ils exerceraient une activité. Actuellement, la possibilité d'acquérir de nouveaux droits est expressément exclue dans le régime général, à l'exception de rares cas tenant à des circonstances ou des types d'activité spécifiques (étude d'impact, p. 552).
Dans le système universel de retraite, le cumul d'une retraite avec une activité professionnelle serait possible dès l'âge minimal de départ (62 ans). Toutefois, le cumul intégral d'un revenu d'activité avec une retraite ne serait ouvert qu'à compter de l'âge d'équilibre de l'intéressé (ou à partir de 62 ans, si l'âge d'équilibre de leur profession est inférieur) (voir § 1-8). Il en serait de même pour l'acquisition de nouveaux droits au titre des activités cotisées.
La retraite de l'intéressé ferait l'objet d'une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis au titre de la nouvelle activité. Le montant résultant de la première liquidation ne pourrait être remis en cause à cette occasion. Dans le cadre de sa seconde retraite, l'assuré pourrait exclusivement acquérir des points contributifs et ne bénéficierait pas des dispositifs de solidarité (interruptions d'activité, compte personnel de prévention…) (étude d'impact, p. 554). Aucun point ne pourrait de nouveau être acquis après la seconde liquidation de la retraite.
Pour l'assuré qui ne remplirait pas les conditions de liquidation des retraites et d'âge, le cumul emploi-retraite serait plafonné.
Par ailleurs, afin de ne pas décourager la volonté de poursuivre une activité professionnelle, l'âge à partir duquel l'employeur pourrait se séparer d'un salarié dans le cadre d'une mise à la retraite demeurerait fixé à 67 ans avec son accord et à 70 ans sans son accord. Notons enfin que chaque salarié ne pourrait bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, qui serait attribuée lors de la première liquidation de la retraite.