Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Versement des sommes dues au titre de 2019
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À partir de 2022 au plus tard, les employeurs devront payer les contributions formation aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvrement que les cotisations de sécurité sociale (même périodicité, mêmes échéances, etc.) (c. trav. art. L. 6131-1, III, L. 6331-1, L. 6331-3 et L. 6331-6 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié).
Dans l'intervalle, les sommes sont versées aux opérateurs de compétences (OPCO) à des échéances spécifiques (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié ; loi 20191479 du 28 décembre 2019, art. 190, IV). Le calendrier de versement a été fixé par un décret spécifique (décret 2018-1331 du 28 décembre 2018, art. 4 modifié ; décret 2019-1326 du 10 décembre 2019, art. 3).
Concrètement, avant le 1er mars 2020, il conviendra de procéder aux versements suivants :
- employeurs de moins de 11 salariés : paiement de la contribution formation de 0,55 % ;
- employeurs de 11 salariés et plus : paiement de la contribution formation, sous déduction de l'acompte de 75 % qui devait être versé avant le 15 septembre 2019 (voir FH 3820, § 2-1) ;
- tous employeurs : s'il y a lieu, paiement du 1 % CPF-CDD.
Les entreprises qui ne se seraient pas libérées de la totalité des montants à leur charge au titre de 2019 avant le 1er mars 2020 devront effectuer un versement régularisateur auprès du service des impôts des entreprises, au plus tard le 30 avril, accompagné du bordereau 2485 (voir RF 1105, § 3671). Ce montant devra être majoré de l'insuffisance des versements. En conséquence, l'entreprise paiera le solde des droits dont elle ne s'est pas acquittée avant le 1er mars 2020, ainsi qu'une majoration égale à ce solde.
Les employeurs relevant de la déclaration sociale nominative (DSN) devaient déclarer s'ils sont assujettis à la participation à la formation professionnelle au titre de l'année 2019 et, dans l'affirmative, les assiettes de la contribution formation et du 1 % CDD, dans la dernière DSN déposée au titre de l'année concernée (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV ; CGI art. 87 ; CGI, ann. III art. 39, 1°, e et al. 9). En principe, il s'agissait donc de la DSN relative aux salaires de décembre 2019 à souscrire pour le 5 ou 15 janvier 2020, selon l'échéance applicable à l'employeur. Selon le site officiel de la DSN, il est possible de déclarer les données dans la DSN relative au mois de janvier 2020 (à souscrire pour le 5 ou le 15 février) (www.dsn-info.fr, Base de connaissance, fiche 808 dans sa version actualisée au 5.03.2018).