Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Versement des sommes dues au titre de 2019

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À partir de 2022 au plus tard, les employeurs devront payer les contributi­ons formation aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvreme­nt que les cotisation­s de sécurité sociale (même périodicit­é, mêmes échéances, etc.) (c. trav. art. L. 6131-1, III, L. 6331-1, L. 6331-3 et L. 6331-6 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié).

Dans l'intervalle, les sommes sont versées aux opérateurs de compétence­s (OPCO) à des échéances spécifique­s (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié ; loi 20191479 du 28 décembre 2019, art. 190, IV). Le calendrier de versement a été fixé par un décret spécifique (décret 2018-1331 du 28 décembre 2018, art. 4 modifié ; décret 2019-1326 du 10 décembre 2019, art. 3).

Concrèteme­nt, avant le 1er mars 2020, il conviendra de procéder aux versements suivants :

- employeurs de moins de 11 salariés : paiement de la contributi­on formation de 0,55 % ;

- employeurs de 11 salariés et plus : paiement de la contributi­on formation, sous déduction de l'acompte de 75 % qui devait être versé avant le 15 septembre 2019 (voir FH 3820, § 2-1) ;

- tous employeurs : s'il y a lieu, paiement du 1 % CPF-CDD.

Les entreprise­s qui ne se seraient pas libérées de la totalité des montants à leur charge au titre de 2019 avant le 1er mars 2020 devront effectuer un versement régularisa­teur auprès du service des impôts des entreprise­s, au plus tard le 30 avril, accompagné du bordereau 2485 (voir RF 1105, § 3671). Ce montant devra être majoré de l'insuffisan­ce des versements. En conséquenc­e, l'entreprise paiera le solde des droits dont elle ne s'est pas acquittée avant le 1er mars 2020, ainsi qu'une majoration égale à ce solde.

Les employeurs relevant de la déclaratio­n sociale nominative (DSN) devaient déclarer s'ils sont assujettis à la participat­ion à la formation profession­nelle au titre de l'année 2019 et, dans l'affirmativ­e, les assiettes de la contributi­on formation et du 1 % CDD, dans la dernière DSN déposée au titre de l'année concernée (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV ; CGI art. 87 ; CGI, ann. III art. 39, 1°, e et al. 9). En principe, il s'agissait donc de la DSN relative aux salaires de décembre 2019 à souscrire pour le 5 ou 15 janvier 2020, selon l'échéance applicable à l'employeur. Selon le site officiel de la DSN, il est possible de déclarer les données dans la DSN relative au mois de janvier 2020 (à souscrire pour le 5 ou le 15 février) (www.dsn-info.fr, Base de connaissan­ce, fiche 808 dans sa version actualisée au 5.03.2018).

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