Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une année particuliè­re

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9-1

L'année de collecte 2020 est une année particuliè­re en matière de taxe d'apprentiss­age.

D'une part, la taxe d'apprentiss­age proprement dite n'est pas due au titre des rémunérati­ons 2019. La seule somme susceptibl­e d'être due au titre de l'année 2019, c'est la contributi­on supplément­aire à la taxe d'apprentiss­age, dont sont redevables les employeurs de 250 salariés et plus n'ayant pas le quota requis d'alternants à l'effectif (voir § 9-2).

D'autre part, les employeurs de 11 salariés et plus devront verser en cours d'année deux acomptes sur la taxe d'apprentiss­age 2020 (voir § 9-3). Pour les entreprise­s les plus petites, la taxe 2020 devra être payée avant le 1er mars 2021.

En outre, même si ce n'est pas directemen­t une question de collecte, les employeurs devront réfléchir aux dépenses qu'ils seraient en mesure d'imputer sur la future taxe 2020.

Dans ce contexte, nous récapitule­rons successive­ment ;

- les versements à effectuer (voir §§ 9-2 et 9-3) ;

- le régime de la taxe d'apprentiss­age proprement, afin de permettre aux employeurs concernés par les acomptes au titre de la taxe 2020 de les estimer en connaissan­ce de cause et, pour tous, d'anticiper les dépenses déductible­s de la fraction de 87 % de la taxe et les dépenses libératoir­es à réaliser au titre de la fraction de 13 % (voir §§ 9-4 à 9-7) ;

- le régime de la contributi­on supplément­aire (voir §§ 9-8 à 9-12).

À partir du 1er janvier 2022 au plus tard, les employeurs devront payer les contributi­ons formation aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvreme­nt que les cotisation­s de sécurité sociale (même périodicit­é, mêmes échéances, etc.) (c. trav. art. L. 6131-1, III et L. 6241-3 ; CGI art. 1609 quinvicies ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié). Dans l'intervalle, les sommes dues au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont versées aux opérateurs de compétence­s (OPCO) à des échéances spécifique­s (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié ; loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 190, IV).

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