Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une année particulière
9-1
L'année de collecte 2020 est une année particulière en matière de taxe d'apprentissage.
D'une part, la taxe d'apprentissage proprement dite n'est pas due au titre des rémunérations 2019. La seule somme susceptible d'être due au titre de l'année 2019, c'est la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, dont sont redevables les employeurs de 250 salariés et plus n'ayant pas le quota requis d'alternants à l'effectif (voir § 9-2).
D'autre part, les employeurs de 11 salariés et plus devront verser en cours d'année deux acomptes sur la taxe d'apprentissage 2020 (voir § 9-3). Pour les entreprises les plus petites, la taxe 2020 devra être payée avant le 1er mars 2021.
En outre, même si ce n'est pas directement une question de collecte, les employeurs devront réfléchir aux dépenses qu'ils seraient en mesure d'imputer sur la future taxe 2020.
Dans ce contexte, nous récapitulerons successivement ;
- les versements à effectuer (voir §§ 9-2 et 9-3) ;
- le régime de la taxe d'apprentissage proprement, afin de permettre aux employeurs concernés par les acomptes au titre de la taxe 2020 de les estimer en connaissance de cause et, pour tous, d'anticiper les dépenses déductibles de la fraction de 87 % de la taxe et les dépenses libératoires à réaliser au titre de la fraction de 13 % (voir §§ 9-4 à 9-7) ;
- le régime de la contribution supplémentaire (voir §§ 9-8 à 9-12).
À partir du 1er janvier 2022 au plus tard, les employeurs devront payer les contributions formation aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvrement que les cotisations de sécurité sociale (même périodicité, mêmes échéances, etc.) (c. trav. art. L. 6131-1, III et L. 6241-3 ; CGI art. 1609 quinvicies ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié). Dans l'intervalle, les sommes dues au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont versées aux opérateurs de compétences (OPCO) à des échéances spécifiques (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37, III, B modifié ; loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 190, IV).