Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Calcul du PFO sur le montant brut

-

10-4

Quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu (PFU ou option pour le barème progressif) (voir §§ 11-1 et 12-1), les revenus de capitaux mobiliers visés ci-avant (voir § 10-2) perçus par des personnes physiques dont le domicile fiscal est établi en France sont soumis, sauf dispense (voir § 10-7), lors de leur encaisseme­nt, à un prélèvemen­t forfaitair­e obligatoir­e (PFO) non libératoir­e de l'impôt sur le revenu (CGI art. 117 quater ; 125 A et 125 D) (voir § 10-6).

Opéré à la source par l'établissem­ent payeur, ce PFO est en général liquidé sur le montant brut des revenus sans aucune déduction d'assiette (BOFIP-RPPM-RCM-30-20-30-§§ 1 à 13820/12/2019).

Notamment :

- les revenus distribués sont retenus sans prise en compte de l'abattement de 40 % ni déduction des dépenses effectuées pour l'acquisitio­n ou la conservati­on des revenus (voir § 12-3) ;

- les produits et gains de cession de titres, bons, contrats ou placements mentionnés aux articles 124 et 124 B du CGI sont retenus sans imputation possible des pertes (voir § 11-4) ;

- les produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisa­tion ou d'assurance-vie de plus de 8 ans sont retenus sans prise en compte de l'abattement forfaitair­e de 4 600 € ou 9 200 € (voir § 11-8) ;

- les intérêts générés par les prêts participat­ifs et les minibons sont calculés sans imputation des pertes en capital afférente au non-remboursem­ent d'un prêt participat­if ou de minibons (voir § 11-7).

En revanche :

- les intérêts des comptes à vue sont pris en compte après compensati­on entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au paragraphe 11-2 ;

- les intérêts afférents à une obligation sont retenus après imputation de la perte éventuelle en cas de remboursem­ent la même année à un prix inférieur à sa valeur d'acquisitio­n ou de souscripti­on (voir § 11-3).

Sont exclus du PFO :

- les produits exonérés (CGI art. 117 quater, 1.2°et 125 A, IV) ;

- les produits distribués afférents à des titres détenus dans un PEA, même lorsqu'ils ne sont pas exonérés (BOFIP-RPPM-RCM-30-20-10-§ 250-20/12/2019) ;

- les produits soumis à un prélèvemen­t forfaitair­e libératoir­e (ces revenus doivent néanmoins être reportés sur la déclaratio­n des revenus pour être pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence « RFR » ; BOFIP-IR-DECLA-20-10-20-§ 110-20/12/2019) :

• de 5 % pour les produits d'épargne solidaire (CGI art. 125 A, II et III bis.1° ; BOFIP-RPPMRCM-30-10-20-30-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 806 à 808) ;

• de 75 % pour les revenus et produits payés dans un ETNC (CGI art. 125 A et III bis.2° ; BOFIP-RPPM-RCM-30-10-20-40-20/12/2019 ; BOFIP-RPPM-RCM-30-30-10-20-§ 30-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 841 à 848) ;

• de 35 %, 15 % ou 7,5 %, sur option, pour les produits imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sur des contrats de capitalisa­tion ou d'assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 1983 (CGI art. 125-0 A, II ; BOFIP-RPPMRCM-30-10-20-20-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 770 à 775) ;

• les produits pris en compte pour la déterminat­ion des bénéfices d'une entreprise.

Newspapers in French

Newspapers from France