Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Calcul du PFO sur le montant brut
10-4
Quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu (PFU ou option pour le barème progressif) (voir §§ 11-1 et 12-1), les revenus de capitaux mobiliers visés ci-avant (voir § 10-2) perçus par des personnes physiques dont le domicile fiscal est établi en France sont soumis, sauf dispense (voir § 10-7), lors de leur encaissement, à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI art. 117 quater ; 125 A et 125 D) (voir § 10-6).
Opéré à la source par l'établissement payeur, ce PFO est en général liquidé sur le montant brut des revenus sans aucune déduction d'assiette (BOFIP-RPPM-RCM-30-20-30-§§ 1 à 13820/12/2019).
Notamment :
- les revenus distribués sont retenus sans prise en compte de l'abattement de 40 % ni déduction des dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus (voir § 12-3) ;
- les produits et gains de cession de titres, bons, contrats ou placements mentionnés aux articles 124 et 124 B du CGI sont retenus sans imputation possible des pertes (voir § 11-4) ;
- les produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie de plus de 8 ans sont retenus sans prise en compte de l'abattement forfaitaire de 4 600 € ou 9 200 € (voir § 11-8) ;
- les intérêts générés par les prêts participatifs et les minibons sont calculés sans imputation des pertes en capital afférente au non-remboursement d'un prêt participatif ou de minibons (voir § 11-7).
En revanche :
- les intérêts des comptes à vue sont pris en compte après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au paragraphe 11-2 ;
- les intérêts afférents à une obligation sont retenus après imputation de la perte éventuelle en cas de remboursement la même année à un prix inférieur à sa valeur d'acquisition ou de souscription (voir § 11-3).
Sont exclus du PFO :
- les produits exonérés (CGI art. 117 quater, 1.2°et 125 A, IV) ;
- les produits distribués afférents à des titres détenus dans un PEA, même lorsqu'ils ne sont pas exonérés (BOFIP-RPPM-RCM-30-20-10-§ 250-20/12/2019) ;
- les produits soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (ces revenus doivent néanmoins être reportés sur la déclaration des revenus pour être pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence « RFR » ; BOFIP-IR-DECLA-20-10-20-§ 110-20/12/2019) :
• de 5 % pour les produits d'épargne solidaire (CGI art. 125 A, II et III bis.1° ; BOFIP-RPPMRCM-30-10-20-30-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 806 à 808) ;
• de 75 % pour les revenus et produits payés dans un ETNC (CGI art. 125 A et III bis.2° ; BOFIP-RPPM-RCM-30-10-20-40-20/12/2019 ; BOFIP-RPPM-RCM-30-30-10-20-§ 30-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 841 à 848) ;
• de 35 %, 15 % ou 7,5 %, sur option, pour les produits imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sur des contrats de capitalisation ou d'assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 1983 (CGI art. 125-0 A, II ; BOFIP-RPPMRCM-30-10-20-20-20/12/2019 ; voir RF 1103, §§ 770 à 775) ;
• les produits pris en compte pour la détermination des bénéfices d'une entreprise.