Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Redevables de la TSB et de la TASS

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La TSB est due par les personnes privées ou publiques, propriétai­res de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel sur des locaux taxables (CGI art. 231 ter, II).

De même, sont soumises à la TASS les personnes privées et publiques propriétai­res de surfaces de stationnem­ent ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci (CGI art. 1599 quater C, II). Les taxes sont donc acquittées, selon le cas, par le propriétai­re, l'usufruitie­r, le preneur d'un bail à constructi­on, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisati­on d'occupation temporaire du domaine public constituti­ve d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

Il en est ainsi même si le local taxable est, à cette date, inoccupé (voir § 14-15).

Les taxes sont dues pour l'année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectatio­n des biens en cours d'année (BOFIP-IF-AUT-50-20-§ 1-20/02/2019).

Un mandataire peut être désigné pour effectuer la déclaratio­n et le paiement.

En présence d'un contrat de crédit-bail immobilier, le propriétai­re est la société de crédit-bail redevable de ces taxes. Toutefois, de nombreux contrats de crédit-bail prévoient des clauses selon lesquelles le loyer est net de charges et de droits ou assimilés ; la taxe sera alors supportée par le bénéficiai­re du contrat.

• Locaux en indivision. La déclaratio­n doit porter sur l'ensemble des locaux indivis taxables. En l'absence de partage, chaque membre de l'indivision ne peut prétendre déclarer une quote-part correspond­ant à ses droits dans l'indivision (BOFIP-IF-AUT-50-20-§ 40-20/02/2019). Dans une indivision successora­le, la taxe est à la charge collective de tous les héritiers. La déclaratio­n est souscrite par le représenta­nt de l'indivision ou un membre mandaté à cet effet, chacun des membres devant contribuer au paiement.

• La dispositio­n des locaux résulte de l'achèvement des constructi­ons, indépendam­ment de la circonstan­ce que les locaux sont ou non utilisable­s par leur destinatai­re. Dans une décision rendue par la cour administra­tive d'appel de Versailles, devenue définitive (refus d'admission du pourvoi en cassation par le Conseil d'état), une société n'a pu faire valoir qu'elle n'a pas pu disposer des locaux en raison de la persistanc­e de travaux d'électricit­é, de maçonnerie et de peinture, et de la livraison tardive de certaines installati­ons (restaurant d'entreprise, poste de garde) et de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes d'hygiène et de sécurité. Pour le juge de l'impôt, ces circonstan­ces sont sans incidence sur le fait que le propriétai­re, qui disposait des locaux au 1er janvier était redevable de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (CAA Versailles 18 février 2014, n° 12VE01623).

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