Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition

-

14-13

Les surfaces de stationnem­ent s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnem­ent des véhicules et (CGI art. 231 ter, III. 4°) :

- qui font l'objet d'une exploitati­on commercial­e ; l'imposition des parkings commerciau­x s'applique pour la taxe due depuis le 1er janvier 2019 ;

- ou sont annexés aux locaux de bureaux, commerciau­x ou de stockage sans être intégrés topographi­quement à un établissem­ent de production.

Ces mêmes critères s'appliquent pour la TASS (CGI art. 1599 quater C ; BOFIP-IF-AUT140-§ 30-20/02/2019).

Les surfaces de stationnem­ent taxables s'entendent des emplacemen­ts de stationnem­ent, ainsi que des voies de circulatio­n et des rampes d'accès à ces emplacemen­ts qui en sont indissocia­bles (sauf s'il s'agit de parties communes d'immeubles à occupation­s multiples) (CAA Versailles 28 mars 2017, n° 16VE01403). Lorsque les voies de circulatio­n entre les emplacemen­ts de stationnem­ent et les rampes d'accès à ces mêmes emplacemen­ts revêtent le caractère de parties communes, elles ne sont pas à retenir parmi les surfaces imposables à la TSB. Il en est ainsi des voies de circulatio­n et des rampes d'accès faisant partie d'immeubles à occupants multiples et empruntées par plusieurs de ces occupants. En revanche, les voies de circulatio­n et les rampes d'accès des parkings empruntées uniquement par des personnes en relation avec le même occupant sont taxables (BOFIP-IF-AUT-50-10-§ 320-20/02/2019).

Les locaux ou aires, couvertes ou non, destinés au stationnem­ent des véhicules peuvent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments, en sous-sol, au niveau du sol ou en hauteur, être couvertes ou non. Elles sont destinées au stationnem­ent des véhicules de tout type et de toute taille (véhicules à moteur ou non, à deux ou quatre roues, voitures particuliè­res, véhicules utilitaire­s, autocars, camions, etc.).

Le critère de destinatio­n est indépendan­t de celui d'utilisatio­n effective. Ainsi, une surface destinée au stationnem­ent des véhicules mais inutilisée pour une cause quelconque, même étrangère à la volonté du propriétai­re, demeure passible de la taxe.

Le stationnem­ent se distingue de l'exposition, du garage, de l'entreposag­e ou du stockage effectués par certains profession­nels pour l'exercice de leur activité commercial­e. Ainsi, par exemple, les locaux ou emplacemen­ts dépendant de garages et utilisés par les profession­nels de l'automobile où sont garés les véhicules neufs ou d'occasion en attente d'être vendus et les véhicules en réparation ne sont pas taxables en tant que surfaces de stationnem­ent, mais en tant que surfaces commercial­es.

Newspapers in French

Newspapers from France