Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Locaux vacants ou en travaux
14-15
Les locaux vacants au 1er janvier de l'année d'imposition destinés à l'exercice soit d'une activité commerciale, soit d'une activité professionnelle entrent dans le champ d'application de la TSB au même titre que les locaux occupés dès lors qu'ils sont conçus ou aménagés en vue de l'exercice de cette activité (BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-20/02/2019).
Des locaux à usage de bureaux devenus vacants, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe, sont imposables. Le changement de destination de locaux de bureaux pour leur affectation à activité hôtelière ne peut être regardé comme effectif faute d'achèvement des travaux. La circonstance que les locaux n'étaient plus accessibles au public est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition (CAA Paris 31 janvier 2019, n° 17PA01263 ; CAA Versailles 3 juillet 2018, n° 16VE03477). Il en est de même pour une tour composée de bureaux ayant fait l'objet de travaux de désamiantage avant sa démolition, alors même que les locaux étaient vacants et que les travaux avaient rendu les locaux inutilisables (CE 27 décembre 2019, n° 427385).
De même, un centre logistique de marchandises démantelé pour raison de pollution, dépourvu d'installations et non utilisé demeure soumis à la taxe, dès lors que la destination de l'immeuble n'a pas été modifiée et qu'aucun danger particulier faisant définitivement obstacle à la poursuite de son exploitation n'a été mis en évidence (CAA Versailles 3 mars 2015, n° 14VE00931).