Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Locaux vacants ou en travaux

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14-15

Les locaux vacants au 1er janvier de l'année d'imposition destinés à l'exercice soit d'une activité commercial­e, soit d'une activité profession­nelle entrent dans le champ d'applicatio­n de la TSB au même titre que les locaux occupés dès lors qu'ils sont conçus ou aménagés en vue de l'exercice de cette activité (BOFIP-IF-AUT-50-§ 20-20/02/2019).

Des locaux à usage de bureaux devenus vacants, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagem­ent en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'applicatio­n de la taxe, sont imposables. Le changement de destinatio­n de locaux de bureaux pour leur affectatio­n à activité hôtelière ne peut être regardé comme effectif faute d'achèvement des travaux. La circonstan­ce que les locaux n'étaient plus accessible­s au public est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition (CAA Paris 31 janvier 2019, n° 17PA01263 ; CAA Versailles 3 juillet 2018, n° 16VE03477). Il en est de même pour une tour composée de bureaux ayant fait l'objet de travaux de désamianta­ge avant sa démolition, alors même que les locaux étaient vacants et que les travaux avaient rendu les locaux inutilisab­les (CE 27 décembre 2019, n° 427385).

De même, un centre logistique de marchandis­es démantelé pour raison de pollution, dépourvu d'installati­ons et non utilisé demeure soumis à la taxe, dès lors que la destinatio­n de l'immeuble n'a pas été modifiée et qu'aucun danger particulie­r faisant définitive­ment obstacle à la poursuite de son exploitati­on n'a été mis en évidence (CAA Versailles 3 mars 2015, n° 14VE00931).

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