Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Locaux spécialeme­nt aménagés

-

14-20

Sont exonérés les locaux spécialeme­nt aménagés pour abriter des archives et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (CGI art. 231 ter, V. 2°).

Il en est ainsi, notamment :

- des dépendance­s médicales des établissem­ents de soins, des cliniques, des pharmacies… ;

- des locaux des pompes funèbres ;

- des locaux affectés à l'assainisse­ment ;

- des théâtres, des cinémas, des établissem­ents de spectacles, des cirques et des parcs animaliers ;

- des ateliers d'artistes ;

- des centres d'action sociale, des locaux d'hébergemen­t ou de restaurati­on à vocation sociale ;

- des musées, des bibliothèq­ues et des salles de consultati­on d'archives municipale­s, départemen­tales et nationales ;

- des salles de cours ou d'études et des amphithéât­res des établissem­ents d'enseigneme­nt ;

- des crèches d'entreprise.

Pour l'applicatio­n de cette exonératio­n (CGI art. 231 ter, V. 2°), doivent être regardés comme des locaux spécialeme­nt aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéât­res des établissem­ents d'enseigneme­nt ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseigneme­nt comme, notamment, les laboratoir­es de langue ou les salles informatiq­ue. Ces dispositio­ns ne subordonne­nt pas le bénéfice de cette exonératio­n à l'absence de caractère modulable des aménagemen­ts réalisés (CE 11 octobre 2017, n° 392999 ; CE 25 mai 2018, n° 414443 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-§ 450-20/02/2019). En subordonna­nt le bénéfice de l'exonératio­n à la condition, non prévue par l'article 231 ter du CGI, que des locaux utilisés pour des activités de formation soient exclusivem­ent adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité à caractère éducatif, une cour administra­tive d'appel commet une erreur de droit et sa décision est annulée (CE 25 mai 2018, n° 414443).

Sont également exonérés les locaux administra­tifs et les surfaces de stationnem­ent des établissem­ents publics d'enseigneme­nt du premier et du second degré (CGI art. 231 ter, V. 2° bis), y compris les lycées dispensant accessoire­ment un enseigneme­nt de classes préparatoi­res ou de BTS, et ceux des établissem­ents privés sous contrat d'associatio­n ou sous contrat simple (c. éduc. art. L. 442-5 et L. 442-12 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-§ 400-20/02/2019). Les établissem­ents privés d'enseigneme­nt hors contrat qui, par leurs obligation­s, le statut de leur personnel, leur mode de financemen­t et le contrôle auquel ils sont soumis sont dans une situation différente des établissem­ents publics et des établissem­ents privés sous contrat. Leur exclusion du bénéfice de l'exonératio­n est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et est conforme à la constituti­on (C. constit., décision 2017-681 QPC du 15 décembre 2017).

Les surfaces de stationnem­ent bénéfician­t d'une exonératio­n de TSB sont également exclues de la TASS (CGI art. 1599 quater C, IV ; BOFIP-IF-AUT-140-§ 40-20/02/2019).

Newspapers in French

Newspapers from France