Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Locaux spécialement aménagés
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Sont exonérés les locaux spécialement aménagés pour abriter des archives et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (CGI art. 231 ter, V. 2°).
Il en est ainsi, notamment :
- des dépendances médicales des établissements de soins, des cliniques, des pharmacies… ;
- des locaux des pompes funèbres ;
- des locaux affectés à l'assainissement ;
- des théâtres, des cinémas, des établissements de spectacles, des cirques et des parcs animaliers ;
- des ateliers d'artistes ;
- des centres d'action sociale, des locaux d'hébergement ou de restauration à vocation sociale ;
- des musées, des bibliothèques et des salles de consultation d'archives municipales, départementales et nationales ;
- des salles de cours ou d'études et des amphithéâtres des établissements d'enseignement ;
- des crèches d'entreprise.
Pour l'application de cette exonération (CGI art. 231 ter, V. 2°), doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique. Ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de cette exonération à l'absence de caractère modulable des aménagements réalisés (CE 11 octobre 2017, n° 392999 ; CE 25 mai 2018, n° 414443 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-§ 450-20/02/2019). En subordonnant le bénéfice de l'exonération à la condition, non prévue par l'article 231 ter du CGI, que des locaux utilisés pour des activités de formation soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice d'une activité à caractère éducatif, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit et sa décision est annulée (CE 25 mai 2018, n° 414443).
Sont également exonérés les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré (CGI art. 231 ter, V. 2° bis), y compris les lycées dispensant accessoirement un enseignement de classes préparatoires ou de BTS, et ceux des établissements privés sous contrat d'association ou sous contrat simple (c. éduc. art. L. 442-5 et L. 442-12 ; BOFIP-IF-AUT-50-10-§ 400-20/02/2019). Les établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat. Leur exclusion du bénéfice de l'exonération est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et est conforme à la constitution (C. constit., décision 2017-681 QPC du 15 décembre 2017).
Les surfaces de stationnement bénéficiant d'une exonération de TSB sont également exclues de la TASS (CGI art. 1599 quater C, IV ; BOFIP-IF-AUT-140-§ 40-20/02/2019).