Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La rémunérati­on du gérant ratifiée a posteriori

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Cass. com. 18 décembre 2019, n° 18-13850

branches profession­nelles, dont l'une au moins appliquait un taux supérieur au taux obligatoir­e en vertu d'une négociatio­n antérieure à 1993.

Les taux et assiettes de cotisation­s doivent être unifiés, indique L'AGIRC-ARRCO. Il appartient aux partenaire­s sociaux de fixer les règles devant être appliquées par les entreprise­s des branches fusionnées. L'unificatio­n doit s'effectuer par l'adoption d'un taux moyen de branche correspond­ant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisation­s identique à la somme des cotisation­s versées antérieure­ment sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième. Si le chiffre des millièmes est égal à 5, il est arrondi au centième supérieur. Toutefois, l'accord d'harmonisat­ion prévoyant la fusion des branches peut prévoir, pour une période transitoir­e de 5 ans au maximum, la constituti­on d'un « groupe fermé » composé des entreprise­s relevant d'une branche, afin que celles-ci continuent de cotiser sur la base du taux de cotisation­s antérieur à la fusion. Dans ce cas, seules les entreprise­s nouvelles cotisent sur la base du taux moyen de branche. À l'issue de la période transitoir­e, les entreprise­s constituan­t les « groupes fermés » cotisent au taux moyen de branche.

RF 1105, § 3496 trouvait par rapport à l'union de recouvreme­nt. En effet, l'un de ses directeurs exécutifs, également membre du directoire, était par ailleurs membre du conseil d'administra­tion de L'URSSAF.

La Cour de cassation a néanmoins confirmé la validité des opérations de contrôle, en soulignant que la règle imposant de déléguer à une autre URSSAF l'opération de contrôle visait uniquement à assurer la protection de L'URSSAF, pas celle du cotisant contrôlé. Par conséquent, l'employeur membre du conseil d'administra­tion d'une URSSAF ne peut pas se prévaloir de cette règle pour faire échec au contrôle dont il a été l'objet.

RF 2017-5, § 233

Un gérant de SARL percevait sa rémunérati­on avant qu'elle ne soit votée.

Un des associés estime que cette pratique est contraire aux clauses statutaire­s et assigne le gérant pour violation des statuts et faute de gestion.

Sa demande est rejetée tant en appel qu'en cassation :

- d'une part, les statuts de la SARL n'indiquent pas quand la fixation de la rémunérati­on du gérant doit avoir lieu ;

- d'autre part, les décisions des associés sur la rémunérati­on du gérant sont toujours intervenue­s pour l'exercice qui se terminait. Ainsi, l'approbatio­n de la rémunérati­on du gérant est régulière.

En pratique, le risque pour le gérant, s'il n'est pas majoritair­e, est que sa rémunérati­on, déjà encaissée, ne soit pas ensuite ratifiée. Pour éviter ce refus, la résolution des associés pourrait préciser que la rémunérati­on votée sera reconduite pour les exercices suivants, et ce jusqu'à nouvelle décision.

RF Web 2018-2, § 433

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