Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La rémunération du gérant ratifiée a posteriori
Cass. com. 18 décembre 2019, n° 18-13850
branches professionnelles, dont l'une au moins appliquait un taux supérieur au taux obligatoire en vertu d'une négociation antérieure à 1993.
Les taux et assiettes de cotisations doivent être unifiés, indique L'AGIRC-ARRCO. Il appartient aux partenaires sociaux de fixer les règles devant être appliquées par les entreprises des branches fusionnées. L'unification doit s'effectuer par l'adoption d'un taux moyen de branche correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième. Si le chiffre des millièmes est égal à 5, il est arrondi au centième supérieur. Toutefois, l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches peut prévoir, pour une période transitoire de 5 ans au maximum, la constitution d'un « groupe fermé » composé des entreprises relevant d'une branche, afin que celles-ci continuent de cotiser sur la base du taux de cotisations antérieur à la fusion. Dans ce cas, seules les entreprises nouvelles cotisent sur la base du taux moyen de branche. À l'issue de la période transitoire, les entreprises constituant les « groupes fermés » cotisent au taux moyen de branche.
RF 1105, § 3496 trouvait par rapport à l'union de recouvrement. En effet, l'un de ses directeurs exécutifs, également membre du directoire, était par ailleurs membre du conseil d'administration de L'URSSAF.
La Cour de cassation a néanmoins confirmé la validité des opérations de contrôle, en soulignant que la règle imposant de déléguer à une autre URSSAF l'opération de contrôle visait uniquement à assurer la protection de L'URSSAF, pas celle du cotisant contrôlé. Par conséquent, l'employeur membre du conseil d'administration d'une URSSAF ne peut pas se prévaloir de cette règle pour faire échec au contrôle dont il a été l'objet.
RF 2017-5, § 233
Un gérant de SARL percevait sa rémunération avant qu'elle ne soit votée.
Un des associés estime que cette pratique est contraire aux clauses statutaires et assigne le gérant pour violation des statuts et faute de gestion.
Sa demande est rejetée tant en appel qu'en cassation :
- d'une part, les statuts de la SARL n'indiquent pas quand la fixation de la rémunération du gérant doit avoir lieu ;
- d'autre part, les décisions des associés sur la rémunération du gérant sont toujours intervenues pour l'exercice qui se terminait. Ainsi, l'approbation de la rémunération du gérant est régulière.
En pratique, le risque pour le gérant, s'il n'est pas majoritaire, est que sa rémunération, déjà encaissée, ne soit pas ensuite ratifiée. Pour éviter ce refus, la résolution des associés pourrait préciser que la rémunération votée sera reconduite pour les exercices suivants, et ce jusqu'à nouvelle décision.
RF Web 2018-2, § 433