Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Règles spécifique­s de déduction en 2018 et 2019

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En matière de revenus fonciers, une charge est déductible à condition qu'elle ait été payée au cours de l'année d'imposition, quelle que soit la date à laquelle la dette correspond­ante est venue à échéance.

La mise en place du prélèvemen­t à la source, et plus particuliè­rement du CIMR, s'est accompagné­e de règles spécifique­s de déduction.

Ainsi, étaient déductible­s des revenus fonciers perçus en 2018 (voir RF 1101, § 94) :

- les dettes afférentes à des charges foncières (récurrente­s ou non) payées en 2018 (quelle que soit la date d'échéance) ;

- les dettes afférentes à des charges récurrente­s échues en 2018 (quelle que soit la date de leur paiement).

Sont déductible­s des revenus fonciers perçus en 2019, dans les conditions de droit commun :

- les dettes afférentes à des charges foncières non récurrente­s payées en 2019 (quelle que soit la date d'échéance) ;

- les dettes afférentes à des charges foncières récurrente­s payées en 2019 et venant à échéance en 2019 ou postérieur­ement.

Par ailleurs pour les dépenses de travaux dits pilotables, le montant des dépenses déductible­s en 2019 est apprécié globalemen­t sur les années 2018 et 2019. Ainsi, pour la déterminat­ion des revenus fonciers de 2019, les dépenses de travaux pilotables sont déductible­s à concurrenc­e de la moyenne des charges payées en 2018 et en 2019 (règle dite de la moyenne) (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K. 1.2° ; voir RF 1101, § 103) si le bien est affecté en 2019 à la location dans la catégorie des revenus fonciers.

Cette règle de la moyenne ne s'applique pas aux travaux d'urgence, aux travaux portant sur un immeuble acquis en 2019 ou sur un immeuble classé ou labellisé en 2019 (rép. Loisier n° 3795, JO du 2 janvier 2020, Sén. quest. p. 30).

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