Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Cas dans lesquels un salarié peut ne pas se voir attribuer de prime
: Toutefois, compte tenu des conditions exposées plus haut et sous réserve du point 3.3, un salarié qui n'a pas été effectivement présent dans l'entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, ou n'a perçu aucune rémunération au cours de cette même période, ou encore dont la rémunération de référence est supérieure à l'éventuel plafond fixé par l'accord ou la décision unilatérale au-delà duquel la prime n'est pas attribuée (voir point 1.6) peut ne pas recevoir de prime.
La prime exceptionnelle à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d'entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1) versés par l'employeur en vertu des usages en vigueur dans l'entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Ainsi, elle ne peut évidemment pas se substituer ou venir en diminution des telles que les primes de 13e mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l'employeur.
L'administration précise que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat accordée l'année dernière en application de la loi MUES (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018) n'est pas prise en compte pour apprécier la notion d'usage. Il en va de même pour la nouvelle mouture de la prime issue de la LFSS 2020 (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 7).