Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Cas dans lesquels un salarié peut ne pas se voir attribuer de prime

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: Toutefois, compte tenu des conditions exposées plus haut et sous réserve du point 3.3, un salarié qui n'a pas été effectivem­ent présent dans l'entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, ou n'a perçu aucune rémunérati­on au cours de cette même période, ou encore dont la rémunérati­on de référence est supérieure à l'éventuel plafond fixé par l'accord ou la décision unilatéral­e au-delà duquel la prime n'est pas attribuée (voir point 1.6) peut ne pas recevoir de prime.

La prime exceptionn­elle à aucun élément de rémunérati­on, à aucune augmentati­on salariale ou prime convention­nelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d'entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunérati­on au sens de l'assiette des cotisation­s de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1) versés par l'employeur en vertu des usages en vigueur dans l'entreprise ou devenus obligatoir­es en vertu de règles légales ou contractue­lles.

Ainsi, elle ne peut évidemment pas se substituer ou venir en diminution des telles que les primes de 13e mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoir­ement ou habituelle­ment par l'employeur.

L'administra­tion précise que la prime exceptionn­elle de pouvoir d'achat accordée l'année dernière en applicatio­n de la loi MUES (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018) n'est pas prise en compte pour apprécier la notion d'usage. Il en va de même pour la nouvelle mouture de la prime issue de la LFSS 2020 (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 7).

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