Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dès lors que la condition de mise en oeuvre d'un accord d'intéressement est remplie
le bénéfice de l'exonération est conditionné par la loi au respect de l'ensemble des conditions d'attribution.
l'ensemble des primes attribuées seront réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions et assujetties à l'impôt sur le revenu.
et afin d'éviter la remise en cause de l'ensemble de l'exonération, en cas de contrôle ultérieur donnant lieu au constat de l'absence de respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions, les employeurs seront invités dans un premier temps à régulariser cette situation.
En outre, à défaut, le redressement pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire, lesquelles permettent de réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises (c. séc. soc. art. L. 133-4-8).
Ainsi, en pratique, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la loi : - les sommes faisant défaut pourront être calculées en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis ou, lorsque la modulation n'était pas autorisée, en fonction de l'écart entre le montant des primes réduites à tort et le montant des primes non modulées défini par l'employeur ;
- les sommes en excédent correspondront notamment aux sommes exonérées versées à des salariés dont la rémunération excéderait le plafond défini dans l'entreprise ou attribués en substitution à d'autres éléments de rémunération.
par salarié, seule la part excédant cette limite sera assujettie dans les conditions de droit commun. De la même manière, seules les primes versées aux salariés dont la seront réintégrées dans l'assiette sociale.