Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Q/R n° 70 : Attributio­ns des CSE central et d'établissem­ent

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Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissem­ents, quelle est la répartitio­n des attributio­ns entre le CSE central et les comités d'établissem­ent ?

Le ministère répond à cette question en rappelant strictemen­t le contenu des textes et en y ajoutant un exemple (voir RF 1099, §§ 3815 et s.).

La négociatio­n étant fortement mise en avant, un accord d'entreprise majoritair­e ou, en l'absence de délégué syndical, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut ainsi définir les niveaux auxquels les consultati­ons sont conduites et, le cas échéant, leur articulati­on (c. trav. art. L. 2312-19). Un tel accord pourrait par exemple prévoir que les CSE d'établissem­ent soient systématiq­uement consultés dans le cadre des consultati­ons récurrente­s. À défaut d'accord sur ce sujet, la répartitio­n des attributio­ns entre le CSE central et les CSE d'établissem­ent est alors déterminée en fonction de l'étendue des pouvoirs confiés au chef d'établissem­ent (c. trav. art. L. 2316-1 et L. 2316-20) :

- le CSE central est consulté sur les mesures qui concernent l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissem­ents ;

- le CSE d'établissem­ent est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifique­s à l'établissem­ent et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissem­ent.

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