Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Q/R n° 70 : Attributions des CSE central et d'établissement
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Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, quelle est la répartition des attributions entre le CSE central et les comités d'établissement ?
Le ministère répond à cette question en rappelant strictement le contenu des textes et en y ajoutant un exemple (voir RF 1099, §§ 3815 et s.).
La négociation étant fortement mise en avant, un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut ainsi définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation (c. trav. art. L. 2312-19). Un tel accord pourrait par exemple prévoir que les CSE d'établissement soient systématiquement consultés dans le cadre des consultations récurrentes. À défaut d'accord sur ce sujet, la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d'établissement est alors déterminée en fonction de l'étendue des pouvoirs confiés au chef d'établissement (c. trav. art. L. 2316-1 et L. 2316-20) :
- le CSE central est consulté sur les mesures qui concernent l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements ;
- le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.