Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Particularités de l'abondement unilatéral sur PEE au titre d'un contrat de partage des plus-values
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La loi PACTE a introduit dans le code de commerce un nouveau dispositif, le « contrat de partage de plus-values de cession » (c. com. art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 ; voir FH 3793, §§ 8-34 à 8-39 ; voir FH 3805, § 5-3).
En substance, ce dispositif permet à un ou plusieurs actionnaires, s'ils le souhaitent, de rétrocéder aux salariés de l'entreprise une partie des plus-values qu'ils pourront réaliser au moment de la cession ou du rachat de tout ou partie de leurs titres.
Sans rentrer dans les détails du mécanisme, l'administration en rappelle les caractéristiques essentielles (Q/R 46) :
- un accord de partage entre l'actionnaire et l'entreprise prévoit la rétrocession aux salariés d'une partie des plus-values encaissées lors de la revente des titres à un nouvel actionnaire au terme d'un délai contractuel (c. com. art. L. 23-11-2) ;
- l'ancien actionnaire verse la somme convenue à l'entreprise, qui en déduit les taxes et contributions et verse le solde sous forme d'abondement unilatéral sur les comptes dont disposent les salariés au sein du plan d'épargne d'entreprise et qu'ils choisissent eux-mêmes (c. com. art. L. 23-11-4 ; c. trav. art. L. 3332-11).
L'administration précise que le principe de cet abondement unilatéral doit être prévu dans le règlement du plan ou le contrat de partage annexé.
L'accord de partage prévoit les modalités de répartition entre les salariés (c. com. art. L. 23-11-2 et L. 23-11-3), lesquelles ont été précisées par décret (c. trav. art. D. 3332-8-2 ; voir FH 3805, § 5-3).