Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Exception : exercice d'un contrôle sur d'autres sociétés
Exclusion des sociétés appartenant à un groupe
Par exception, ne peuvent bénéficier de la confidentialité du compte de résultat, les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (c. com. art. L. 232-25, al. 2).
Dans ce cas, la difficulté est de savoir si une petite entreprise qui détient des filiales ou des participations peut bénéficier de l'option de confidentialité du compte de résultat.
Exigence d'un contrôle et non d'une détention
L'appartenance à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce suppose qu'il y ait contrôle exclusif ou contrôle conjoint d'une ou plusieurs entreprises.
Une société contrôle ainsi ses filiales ou participations dès lors qu'elle est au moins dans l'une des quatre situations suivantes vis-à-vis de ses filiales et participations (c. com. art. L. 233-16, II et III) :
- elle détient, de façon directe ou indirecte, la majorité des droits de vote ;
- elle désigne la majorité des organes d'administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs ;
- elle dispose du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
- elle partage le contrôle d'une filiale commune avec un nombre limité d'associés ou d'actionnaires de sorte que les décisions résultent de leur accord.
En conséquence, si la petite entreprise se trouve dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, elle ne peut pas bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat (CCRCS, avis 2019-011, 19 décembre 2019).
« Le mémento de la SAS/SASU »,
« Le mémento de la SA non cotée »,
« Le mémento de la SARL et de L'EURL »,
RF Web 2019-2, § 524
RF Web 2019-5, § 874 RF Web 2018-2, § 1116