Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Majoration des principaux crédits d'heures

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Les salariés titulaires d'un mandat de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal bénéficien­t déjà d'un crédit d'heures forfaitair­e et trimestrie­l leur permettant d'assumer l'ensemble des missions découlant de leurs fonctions électives et, notamment, de gérer la commune ou l'organisme auprès duquel ils la représente­nt et de préparer les réunions des instances où ils siègent.

La quotité du crédit d'heures dépend de la taille de la ville ou de la commune et, sauf dispositio­ns convention­nelles ou usages contraires, les absences ne donnent pas lieu à maintien de la rémunérati­on (voir RF 1106, §§ 4130 et 4131).

Avec la LEP, certains de ces crédits d'heures trimestrie­ls, considérés comme insuffisan­ts, sont majorés et passent ainsi (loi art. 87 ; c. gén. collect. terr. L. 2123-2, 2°, 3° et 5° modifiés) :

- de 105 h à 122 h 30 pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants et pour les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

- de 52 h 30 à 70 h pour les conseiller­s municipaux des communes de 100 000 habitants et plus ainsi que pour les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

- de 7 h à 10 h 30 pour les conseiller­s municipaux de communes de moins de 3 500 habitants. Il convient de souligner que les dispositio­ns réglementa­ires qui précisaien­t le volume des crédits d'heures n'ont pas été modifiées (c. gén. collect. terr. art. R. 2123-5). Les dispositio­ns législativ­es priment, mais un décret est néanmoins attendu pour corriger ce point.

Sans changement, le crédit d'heures est toujours calculé au prorata en cas de travail à temps partiel (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-2, III).

La LEP ne modifie pas non plus le fait que les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportable­s (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-2, II). De même, avant toute utilisatio­n du crédit d'heures, le salarié doit toujours informer l'employeur, au moins 3 jours avant, de son absence et de la durée de cette absence (c. gén. collect. terr. art. R. 2123-3). L'employeur ne peut pas refuser, sauf si la durée globale des absences (au titre des absences autorisées et de l'utilisatio­n du crédit d'heures) dépasse la moitié de la durée légale de travail par année civile (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-5).

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