Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Majoration des principaux crédits d'heures
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Les salariés titulaires d'un mandat de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal bénéficient déjà d'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel leur permettant d'assumer l'ensemble des missions découlant de leurs fonctions électives et, notamment, de gérer la commune ou l'organisme auprès duquel ils la représentent et de préparer les réunions des instances où ils siègent.
La quotité du crédit d'heures dépend de la taille de la ville ou de la commune et, sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires, les absences ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération (voir RF 1106, §§ 4130 et 4131).
Avec la LEP, certains de ces crédits d'heures trimestriels, considérés comme insuffisants, sont majorés et passent ainsi (loi art. 87 ; c. gén. collect. terr. L. 2123-2, 2°, 3° et 5° modifiés) :
- de 105 h à 122 h 30 pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants et pour les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
- de 52 h 30 à 70 h pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus ainsi que pour les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
- de 7 h à 10 h 30 pour les conseillers municipaux de communes de moins de 3 500 habitants. Il convient de souligner que les dispositions réglementaires qui précisaient le volume des crédits d'heures n'ont pas été modifiées (c. gén. collect. terr. art. R. 2123-5). Les dispositions législatives priment, mais un décret est néanmoins attendu pour corriger ce point.
Sans changement, le crédit d'heures est toujours calculé au prorata en cas de travail à temps partiel (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-2, III).
La LEP ne modifie pas non plus le fait que les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-2, II). De même, avant toute utilisation du crédit d'heures, le salarié doit toujours informer l'employeur, au moins 3 jours avant, de son absence et de la durée de cette absence (c. gén. collect. terr. art. R. 2123-3). L'employeur ne peut pas refuser, sauf si la durée globale des absences (au titre des absences autorisées et de l'utilisation du crédit d'heures) dépasse la moitié de la durée légale de travail par année civile (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-5).