Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Droit de suspension du contrat pour tous les maires et adjoints

-

6-4

Jusqu'alors, seuls les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au moment de leur entrée en fonction et seulement s'ils étaient élus en tant que « maire ou adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants » ou « président ou vice-présidents d'un conseil général ou régional » pouvaient demander la suspension de leur contrat de travail pendant la durée de leur mandat (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 ; c. trav. art. L. 3142-88). Ils pouvaient ensuite demander à être réintégrés dans leur emploi, ou un emploi équivalent (c. trav. art. L. 3142-84 et L. 3142-85), le cas échéant à l'issue d'un second mandat (c. gén. collect. terr. art. L. 3123-7 et L. 4135-7 ; voir RF 1106, §§ 4132 et 4134).

La LEP étend cette possibilit­é de suspension du contrat de travail à tous les maires et les adjoints au maire ayant au moins 1 an d'ancienneté, sans référence au nombre d'habitants de la commune. Ces nouveaux bénéficiai­res bénéficien­t également du droit à réintégrat­ion dans leur emploi ou un emploi équivalent (loi art. 88 ; c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 modifié). Le droit à réintégrat­ion des maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondisse­ment de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon reste applicable sans changement (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 et L. 2511-33 ; ord. 2018-74 du 8 février 2018, art. 1, JO du 9).

Newspapers in French

Newspapers from France