Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Droit de suspension du contrat pour tous les maires et adjoints
6-4
Jusqu'alors, seuls les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au moment de leur entrée en fonction et seulement s'ils étaient élus en tant que « maire ou adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants » ou « président ou vice-présidents d'un conseil général ou régional » pouvaient demander la suspension de leur contrat de travail pendant la durée de leur mandat (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 ; c. trav. art. L. 3142-88). Ils pouvaient ensuite demander à être réintégrés dans leur emploi, ou un emploi équivalent (c. trav. art. L. 3142-84 et L. 3142-85), le cas échéant à l'issue d'un second mandat (c. gén. collect. terr. art. L. 3123-7 et L. 4135-7 ; voir RF 1106, §§ 4132 et 4134).
La LEP étend cette possibilité de suspension du contrat de travail à tous les maires et les adjoints au maire ayant au moins 1 an d'ancienneté, sans référence au nombre d'habitants de la commune. Ces nouveaux bénéficiaires bénéficient également du droit à réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent (loi art. 88 ; c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 modifié). Le droit à réintégration des maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon reste applicable sans changement (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 et L. 2511-33 ; ord. 2018-74 du 8 février 2018, art. 1, JO du 9).