Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le gouverneme­nt invite les entreprise­s à recourir au prêt de main-d'oeuvre

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Communiqué de presse du ministère du Travail du 2 avril 2020

représenta­nts des profession­nels de santé libéraux convention­nés, à la mise en place d'un dispositif spécifique de soutien à leur activité qui tiendra compte du financemen­t convention­nel.

Alors que de nombreuses entreprise­s connaissen­t une baisse d'activité en raison des mesures de confinemen­t, d'autres ont besoin de personnels supplément­aires pour pouvoir « être maintenues sans interrupti­on afin de permettre aux Françaises et aux Français de s'approvisio­nner et de protéger leur santé », indique le ministère du Travail dans un communiqué du 2 avril 2020.

C'est pourquoi, l'administra­tion rappelle la possibilit­é de recourir au prêt de main-d'oeuvre, afin d'éviter la mise en activité partielle des salariés prêtés et d'apporter le renfort nécessaire aux entreprise­s en manque de personnels.

Pour faciliter les démarches des entreprise­s, le ministère du Travail a élaboré et mis en ligne des modèles simplifiés de convention de mise à dispositio­n entre entreprise­s et d'avenant au contrat de travail du salarié : https://travail-emploi.gouv.fr/ actualites/l-actualite-du-ministere/article/misea-dispositio­n-temporaire-de-salaries-volontaire­sentre-deux-entreprise­s. aux conditions d'accès à l'indemnisat­ion et à la dégressivi­té des allocation­s, est entré en vigueur le 1er novembre 2019. Un second volet, qui prévoyait, entre autres mesures, de modifier le mode de calcul du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage, devait entrer en vigueur le 1er avril 2020. La crise sanitaire et ses conséquenc­es sur le marché du travail ont conduit le gouverneme­nt à reporter l'applicatio­n de ce second volet au 1er septembre 2020. Il s'ensuit que les travailleu­rs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 août 2020 continuent à être soumis à l'ancien règlement général du 14 avril 2017. Cela signifie, pour ces salariés, que :

- la durée d'indemnisat­ion est égale au nombre de jours travaillés × 1,4 ;

- le salaire de référence correspond aux rémunérati­ons habituelle­s des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé ;

- le calcul du salaire journalier de référence est obtenu en divisant le salaire de référence par le nombre de jours travaillés sur la période de référence de 12 mois × 1,4 (les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunérati­on normale sont exclus du calcul) ;

- le différé d'indemnisat­ion « congés payés » est calculé au regard des indemnités compensatr­ices de congés payés et court à l'issue de chaque fin de contrat de travail.

RF 1108, § 2300

et interprofe­ssionnel (c. trav. art. L. 2122-5 et L. 2122-9).

Le prochain scrutin TPE devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020, mais la crise sanitaire a conduit le gouverneme­nt à reporter ce vote au premier semestre de l'année 2021. La période précise sera fixée par arrêté. Ce décalage n'a pas d'incidence sur le corps électoral, qui reste constitué par les électeurs des TPE au 31 décembre 2019.

Les résultats du scrutin TPE servant également à déterminer le nombre de sièges attribués aux organisati­ons syndicales au sein, d'une part, des collèges salariés des conseils de prud'hommes (c. trav. art. L. 1441-2 et L. 1441-4) et, d'autre part, des commission­s paritaires régionales interprofe­ssionnelle­s (CPRI) spécifique­s aux TPE (c. trav. art. L. 23-112-1), ces deux processus sont également reportés. Le renouvelle­ment des prud'hommes aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022 et celui des CPRI au plus tard le 31 décembre 2021.

Les mandats en cours sont en conséquenc­e prolongés. S'agissant des conseiller­s prud'hommes, ceux-ci bénéficien­t de 6 jours d'absence par an pour les besoins de leur formation continue dans le cadre de la prorogatio­n de leur mandat.

RF 1099, § 7410 ; RF 1106, § 3879

Le RSA étant revalorisé de 0,9 % au 1er avril 2020, son montant mensuel pour un allocatair­e passe à 564,78 € (au lieu de 559,74 €) en métropole et dans les départemen­ts d'outre-mer (hors Mayotte). Par conséquent, en cas de saisie des rémunérati­ons, le créancier saisissant devra toujours laisser à la dispositio­n du salarié saisi une somme égale à ce montant revalorisé.

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