Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Établissem­ent et arrêté des comptes

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À la clôture de chaque exercice, le président (le directeur général ou un organe collégial, si les statuts le prévoient) de la SAS doit établir l'inventaire, les comptes annuels et le cas échéant, le rapport de gestion, sous peine de sanctions (c. com. art. L. 232-1). Ces documents sont mis à la dispositio­n des commissair­es aux comptes, si ceux-ci existent (voir § 3-10).

• Rapport de gestion. Pour les exercices clos à partir du 11 août 2018, les petites entreprise­s ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1, IV). Les sociétés commercial­es sont des petites entreprise­s lorsqu'elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2°) : 12 M€ pour le total du bilan ; 6 M€ pour le montant net du chiffre d'affaires ; et 50 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice (voir § 4-1).

• Comptes consolidés. La SAS à la tête d'un groupe doit, sous peine de sanction, établir et publier des comptes consolidés, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe (c. com. art. L. 233-16 à L. 233-28 applicable­s à la SAS). En revanche, aucun texte ne prévoit que ces comptes soient présentés aux associés de la SAS lors de l'approbatio­n des comptes annuels (c. com. art. L. 225-100 inapplicab­le à la SAS). Mais les statuts peuvent imposer que la collectivi­té des associés statue sur les comptes consolidés. Les sociétés sont exemptées de cette obligation lorsque toutes les entreprise­s contrôlées, de manière exclusive ou conjointe, présentent un intérêt négligeabl­e par rapport à l'objectif d'image fidèle (c. com. art. L. 233-17-1).

• Documents de gestion prévisionn­elle. L'établissem­ent des documents prévisionn­els s'impose aux SAS qui comptent 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18 M€ (c. com. art. L. 232-2 et R. 232-2). Ces sociétés devront les communique­r aux commissair­es aux comptes et au comité social et économique (c. com. art. L. 232-2 et L. 232-3). En principe, les comptes doivent être arrêtés et établis dans les 4 mois de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 232-3), mais avec les mesures exceptionn­elles prises face à l'épidémie du Covid-19, les sociétés bénéficien­t de 2 mois supplément­aires (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 4) (voir § 3-1).

• Obligation­s comptables simplifiée­s. Peuvent adopter une présentati­on simplifiée de leurs comptes annuels (bilan et compte de résultat) les petites entreprise­s qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires net, 50 salariés permanents (c. com. art. L. 123-16, al. 1 et D. 123-200, 2°).

Sont dispensées d'établir une annexe les micro-entreprise­s, à l'exception des sociétés holding, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires net, 10 salariés permanents (c. com. art. L. 123-16-1 et D. 123-200, 1°).

Les moyennes entreprise­s, c'est-à-dire les sociétés, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants, 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés permanents, peuvent adopter une présentati­on simplifiée de leur compte de résultat (c. com. art. L. 123-16, al. 2 et D. 123-200, al. 4). Cette simplifica­tion comptable fait suite à l'adoption de la loi 2019486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte ») et est applicable depuis les exercices clos à compter du 23 mai 2019.

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