Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Établissement et arrêté des comptes
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À la clôture de chaque exercice, le président (le directeur général ou un organe collégial, si les statuts le prévoient) de la SAS doit établir l'inventaire, les comptes annuels et le cas échéant, le rapport de gestion, sous peine de sanctions (c. com. art. L. 232-1). Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, si ceux-ci existent (voir § 3-10).
• Rapport de gestion. Pour les exercices clos à partir du 11 août 2018, les petites entreprises ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1, IV). Les sociétés commerciales sont des petites entreprises lorsqu'elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2°) : 12 M€ pour le total du bilan ; 6 M€ pour le montant net du chiffre d'affaires ; et 50 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice (voir § 4-1).
• Comptes consolidés. La SAS à la tête d'un groupe doit, sous peine de sanction, établir et publier des comptes consolidés, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe (c. com. art. L. 233-16 à L. 233-28 applicables à la SAS). En revanche, aucun texte ne prévoit que ces comptes soient présentés aux associés de la SAS lors de l'approbation des comptes annuels (c. com. art. L. 225-100 inapplicable à la SAS). Mais les statuts peuvent imposer que la collectivité des associés statue sur les comptes consolidés. Les sociétés sont exemptées de cette obligation lorsque toutes les entreprises contrôlées, de manière exclusive ou conjointe, présentent un intérêt négligeable par rapport à l'objectif d'image fidèle (c. com. art. L. 233-17-1).
• Documents de gestion prévisionnelle. L'établissement des documents prévisionnels s'impose aux SAS qui comptent 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18 M€ (c. com. art. L. 232-2 et R. 232-2). Ces sociétés devront les communiquer aux commissaires aux comptes et au comité social et économique (c. com. art. L. 232-2 et L. 232-3). En principe, les comptes doivent être arrêtés et établis dans les 4 mois de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 232-3), mais avec les mesures exceptionnelles prises face à l'épidémie du Covid-19, les sociétés bénéficient de 2 mois supplémentaires (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 4) (voir § 3-1).
• Obligations comptables simplifiées. Peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (bilan et compte de résultat) les petites entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires net, 50 salariés permanents (c. com. art. L. 123-16, al. 1 et D. 123-200, 2°).
Sont dispensées d'établir une annexe les micro-entreprises, à l'exception des sociétés holding, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires net, 10 salariés permanents (c. com. art. L. 123-16-1 et D. 123-200, 1°).
Les moyennes entreprises, c'est-à-dire les sociétés, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants, 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés permanents, peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (c. com. art. L. 123-16, al. 2 et D. 123-200, al. 4). Cette simplification comptable fait suite à l'adoption de la loi 2019486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte ») et est applicable depuis les exercices clos à compter du 23 mai 2019.