Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Modalités de consultation
3-5
Avant d'organiser la consultation des associés, les statuts seront vérifiés :
- afin de constater l'organe de direction habilité à arrêter les comptes et lancer la procédure de réunion des associés en vue de l'approbation des comptes sociaux ;
- pour retenir le moyen le mieux adapté à la consultation des associés en fonction des options retenues par les statuts (c. com. art. L. 227-9) : réunion, consultation écrite, décision unanime dans un acte, conférence téléphonique, vote électronique (voir §§ 5-1 à 5-5), car les décisions relatives aux comptes annuels ne sont pas obligatoirement prises en assemblée, bien que ce mode de consultation semble le plus usité. En toute hypothèse, pour les besoins des formalités de publicité des comptes au greffe du tribunal de commerce, il faudra déposer un exemplaire de la proposition d'affectation du résultat et de la résolution adoptée ;
- pour connaître les délais et les modes de convocation des associés ; le délai de 15 jours n'est pas obligatoire. Le mode de convocation dépendra le plus souvent des modalités retenues pour la consultation des associés ;
- pour le suivi du droit de communication des associés : documents à transmettre ou à mettre à leur disposition, délais à respecter avant la réunion ;
- pour appréhender les règles éventuelles de quorum et les conditions de majorité selon lesquelles la décision doit être prise ;
- pour contrôler les règles de représentation ;
- pour déterminer l'étendue du droit de vote de l'usufruitier ;
- concernant les conditions de nomination ou de renouvellement des mandats des dirigeants si ceux des organes en place arrivent à leur terme ou si une révocation doit être envisagée ;
- et pour la mise en oeuvre de décisions dites « extraordinaires » : majorité renforcée, quorum, tenue d'une AGE.
• SAS ayant recours au financement participatif. Si la société recourt au financement participatif, certaines règles applicables aux sociétés anonymes lui sont obligatoirement applicables, par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce. Pour approuver ses comptes sociaux, une telle SAS devra donc tenir une assemblée générale ordinaire des actionnaires respectant notamment toutes les règles de quorum, majorité et ordre du jour applicables aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 227-2-1).
• Statuts incomplets. Si les statuts ne précisent pas quel organe est compétent pour convoquer l'assemblée générale, l'assemblée directement convoquée par les associés est valable (CA Paris, 14e ch. A, 18 juin 2008, n° 08-6315).