Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Modalités de consultati­on

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3-5

Avant d'organiser la consultati­on des associés, les statuts seront vérifiés :

- afin de constater l'organe de direction habilité à arrêter les comptes et lancer la procédure de réunion des associés en vue de l'approbatio­n des comptes sociaux ;

- pour retenir le moyen le mieux adapté à la consultati­on des associés en fonction des options retenues par les statuts (c. com. art. L. 227-9) : réunion, consultati­on écrite, décision unanime dans un acte, conférence téléphoniq­ue, vote électroniq­ue (voir §§ 5-1 à 5-5), car les décisions relatives aux comptes annuels ne sont pas obligatoir­ement prises en assemblée, bien que ce mode de consultati­on semble le plus usité. En toute hypothèse, pour les besoins des formalités de publicité des comptes au greffe du tribunal de commerce, il faudra déposer un exemplaire de la propositio­n d'affectatio­n du résultat et de la résolution adoptée ;

- pour connaître les délais et les modes de convocatio­n des associés ; le délai de 15 jours n'est pas obligatoir­e. Le mode de convocatio­n dépendra le plus souvent des modalités retenues pour la consultati­on des associés ;

- pour le suivi du droit de communicat­ion des associés : documents à transmettr­e ou à mettre à leur dispositio­n, délais à respecter avant la réunion ;

- pour appréhende­r les règles éventuelle­s de quorum et les conditions de majorité selon lesquelles la décision doit être prise ;

- pour contrôler les règles de représenta­tion ;

- pour déterminer l'étendue du droit de vote de l'usufruitie­r ;

- concernant les conditions de nomination ou de renouvelle­ment des mandats des dirigeants si ceux des organes en place arrivent à leur terme ou si une révocation doit être envisagée ;

- et pour la mise en oeuvre de décisions dites « extraordin­aires » : majorité renforcée, quorum, tenue d'une AGE.

• SAS ayant recours au financemen­t participat­if. Si la société recourt au financemen­t participat­if, certaines règles applicable­s aux sociétés anonymes lui sont obligatoir­ement applicable­s, par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce. Pour approuver ses comptes sociaux, une telle SAS devra donc tenir une assemblée générale ordinaire des actionnair­es respectant notamment toutes les règles de quorum, majorité et ordre du jour applicable­s aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 227-2-1).

• Statuts incomplets. Si les statuts ne précisent pas quel organe est compétent pour convoquer l'assemblée générale, l'assemblée directemen­t convoquée par les associés est valable (CA Paris, 14e ch. A, 18 juin 2008, n° 08-6315).

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