Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispense pour les petites entreprises
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Pour rappel, la loi 2018-727 du 10 août 2018 exonère les petites entreprises d'établir un rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1, IV). Cette disposition est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018.
Puis le décret 2019-539 du 29 mai 2019, pris en application de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte »), a relevé les seuils des petites entreprises. Ainsi, depuis le 31 mai 2019, les petites entreprises sont les sociétés qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires net et 50 salariés en moyenne au cours de l'exercice (au lieu de 4 M€ de bilan et 8 M€ de CA auparavant) (c. com. art. D. 123-200, 2°).
La dispense n'est toutefois pas applicable aux entités suivantes, quels que soient leurs performances financières et le nombre de leurs salariés (c. com. art. L. 123-16-2) :
- établissements de crédit, sociétés de financement et établissements de paiement et de monnaie électronique ;
- entreprises d'assurance et de réassurance, fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles, organismes de sécurité sociale et institutions de prévoyance ;
- personnes ou entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
- sociétés faisant appel à la générosité publique ;
- entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières (c. com. art. L. 232-1).
Rapport de gestion prévu statutairement. Si les statuts d'une petite société imposent d'établir un rapport de gestion, le dirigeant peut-il aujourd'hui s'en dispenser ? Selon L'ANSA, tout dépend de la rédaction de la clause statutaire. Si la clause précise que le rapport de gestion doit être établi conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce, le président ou l'organe habilité en est alors dispensé. Si la clause impose, sans autre précision, d'établir un rapport de gestion, celui-ci doit être établi malgré la réforme (ANSA, CJ du 6 mars 2019, n° 19-016).