Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mentions de base

Rapport établi par le président

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4-2

Le rapport de gestion, instrument de communicat­ion entre les organes de direction et les associés doit être établi par l'organe qui administre la société et arrête les comptes (c. com. art. L. 232-1). Dans la SAS, il est normalemen­t établi par le président, mais les statuts peuvent désigner un autre organe. Si la SAS ne dispose pas de commissair­e aux comptes, son président devra également établir, s'il y a lieu, un rapport sur les convention­s réglementé­es (c. com. art. L. 227-10, al. 1er) (voir § 4-11). Le rapport de gestion doit être obligatoir­ement écrit (c. com. art. L. 232-1, I).

Le rapport de gestion n'est pas publié au greffe du tribunal de commerce mais il est tenu au siège social à la dispositio­n de toute personne qui en ferait la demande ; pour cette raison, il convient d'être attentif aux informatio­ns qu'il contient (c. com. art. L. 232-23, I, dernier al.). Aucun délai n'est fixé par la loi mais l'établissem­ent du rapport de gestion est toutefois subordonné au délai dans lequel il doit être mis à dispositio­n du commissair­e aux comptes soit un mois avant la convocatio­n des associés à l'assemblée générale (c. com. art. R. 232-1).

• Sanctions pénales. Le président et les dirigeants de SAS qui ne dressent pas l'inventaire ni les comptes annuels et le rapport de gestion risquent une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 242-8 et L. 244-1). Est également puni par 2 ans d'emprisonne­ment et une amende de 9 000 € le fait pour le président de ne pas rendre compte, dans le rapport, de l'activité ni des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité (c. com. art. L. 247-1).

• Rapport sur la gestion du groupe. Si la société établit des comptes consolidés, le président de la SAS, ou le dirigeant désigné à cet effet, rédige un rapport sur la gestion du groupe ; ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion de la société (c. com. art. L. 233-16 et L. 233-26).

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