Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Informatio­ns sur les délais de paiement

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Les SAS dont les comptes annuels sont certifiés par un commissair­e aux comptes doivent communique­r, dans leur rapport de gestion, des informatio­ns sur les délais de paiement de leurs fournisseu­rs et de leurs clients (c. com. art. L. 441-14).

Le rapport de gestion doit comprendre, aussi bien pour les fournisseu­rs que les clients, le nombre et le montant total des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Ces montants sont ventilés par tranches de retard. Le pourcentag­e des retards par rapport à l'enveloppe globale des achats et des ventes doit également être indiqué (c. com. art. D. 441-4, I). La société peut, par dérogation, présenter les retards sur les paiements des fournisseu­rs et les encaisseme­nts des clients non pas à la date de clôture, mais au cours de l'exercice. La ventilatio­n de ce montant par tranche de retard devra alors être indiquée ainsi que la part de ces retards par rapport à l'ensemble des factures reçues et émises dans l'année (c. com. art. D. 441-4, II).

La société est autorisée à publier les montants prévus hors taxe ou toute taxe comprise ; elle doit préciser son choix (c. com. art. D. 441-4, III).

Les retards sont déterminés à partir des délais de paiement contractue­ls ou, à défaut, des délais légaux applicable­s.

Si la société exclut les factures relatives à des dettes et créances litigieuse­s ou non comptabili­sées, elle l'indique en commentair­e et mentionne le nombre et le montant total des factures concernées (c. com. art. D. 441-4, IV).

Deux modèles types de tableaux ont été établis pour présenter ces informatio­ns (c. com. art. A. 441-2 et annexe 4-1) :

- l'un, si la société choisit de donner l'informatio­n pour les factures (reçues et émises) non réglées à la date de clôture ;

- l'autre, si elle choisit de donner l'informatio­n pour les factures (reçues et émises) ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

Les deux modèles sont reproduits en annexe de l'article (voir pp. 30 et 31), mis à jour des nouvelles références des articles du code de commerce postérieur­es à l'arrêté du 20 mars 2017 (ord. 2019-359 du 24 avril 2019).

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