Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rapports du commissair­e aux comptes

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Le commissair­e aux comptes établit un rapport certifiant, en justifiant de ses appréciati­ons, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de la société à la fin de l'exercice (c. com. art. L. 823-9). Il mentionne ses observatio­ns sur la sincérité des informatio­ns données dans le rapport de gestion.

Le commissair­e aux comptes peut émettre des réserves ou refuser cette certificat­ion ; il peut également déclarer être dans l'impossibil­ité de certifier les comptes. Il doit alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).

Si la SAS établit des comptes consolidés, deux commissair­es titulaires sont désignés ; ils sont chargés de la certificat­ion de ces comptes.

Le commissair­e aux comptes rédige également le rapport relatif aux convention­s réglementé­es (c. com. art. L. 227-10, al. 1er). La loi ne prévoit aucun délai pour l'informer de la conclusion des convention­s réglementé­es. Les statuts peuvent le prévoir ; il s'agit généraleme­nt du même délai que celui qui est prescrit pour les SA, à savoir une communicat­ion dans le mois de leur conclusion (c. com. art. R. 225-30).

Le commissair­e aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissan­ce (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabi­lité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention

de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciati­on de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certificat­ion (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).

• Prêts inter-entreprise­s. Le commissair­e aux comptes doit être avisé annuelleme­nt des contrats de prêts inter-entreprise­s (voir § 4-7). Dans une déclaratio­n jointe au rapport de gestion, il atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositio­ns qui les régissent (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 3 bis et R. 511-2-1-3).

• Délais de paiement. Le commissair­e aux comptes vérifie la sincérité et la concordanc­e avec les comptes annuels des informatio­ns données dans le rapport de gestion sur la situation financière et les comptes annuels ainsi que sur les délais de paiement (c. com. art. L. 823-10, D. 823-7-1 et R. 823-7) (voir § 4-9). Concernant l'informatio­n relative aux délais de paiement, il doit en attester la sincérité et la concordanc­e avec les comptes annuels dans la 3e partie de son rapport d'audit « Vérificati­ons et informatio­ns spécifique­s » (c. com. art. D. 823-7-1).

« Le mémento de la SAS/SASU »,

RF Web 2019-2, §§ 486 à 504

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