Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rapports du commissaire aux comptes
4-14
Le commissaire aux comptes établit un rapport certifiant, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de la société à la fin de l'exercice (c. com. art. L. 823-9). Il mentionne ses observations sur la sincérité des informations données dans le rapport de gestion.
Le commissaire aux comptes peut émettre des réserves ou refuser cette certification ; il peut également déclarer être dans l'impossibilité de certifier les comptes. Il doit alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).
Si la SAS établit des comptes consolidés, deux commissaires titulaires sont désignés ; ils sont chargés de la certification de ces comptes.
Le commissaire aux comptes rédige également le rapport relatif aux conventions réglementées (c. com. art. L. 227-10, al. 1er). La loi ne prévoit aucun délai pour l'informer de la conclusion des conventions réglementées. Les statuts peuvent le prévoir ; il s'agit généralement du même délai que celui qui est prescrit pour les SA, à savoir une communication dans le mois de leur conclusion (c. com. art. R. 225-30).
Le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention
de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).
• Prêts inter-entreprises. Le commissaire aux comptes doit être avisé annuellement des contrats de prêts inter-entreprises (voir § 4-7). Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, il atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 3 bis et R. 511-2-1-3).
• Délais de paiement. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion sur la situation financière et les comptes annuels ainsi que sur les délais de paiement (c. com. art. L. 823-10, D. 823-7-1 et R. 823-7) (voir § 4-9). Concernant l'information relative aux délais de paiement, il doit en attester la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans la 3e partie de son rapport d'audit « Vérifications et informations spécifiques » (c. com. art. D. 823-7-1).
« Le mémento de la SAS/SASU »,
RF Web 2019-2, §§ 486 à 504