Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Participation et vote des associés
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Tout associé de SAS a le droit de participer aux décisions collectives (c. civ. art. 1844 ; cass. com. 9 février 1999, n° 96-17661). En conséquence, lorsqu'une décision est statutairement ou légalement de la compétence d'une décision collective, chaque associé a le droit de participer et de voter dans la limite de ses prérogatives.
Les statuts de la société pourront utilement être vérifiés afin de contrôler les modalités de participation de certains associés tels que les nus-propriétaires ou les usufruitiers ainsi que de celles des mandataires (par un autre associé ou par un tiers, forme du mandat) ; étant précisé que pour cette année, les associés peuvent voter à distance ou par des moyens dématérialisés en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant.
Chaque résolution fait l'objet d'un vote séparé.
• Titres démembrés. Tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent, depuis le 21 juillet 2019, convenir que le droit de vote est exercé par l'usufruitier pour les décisions autres que celles concernant l'affectation des bénéfices (loi 2019-744 du 19 juillet 2019 ; c. civ. art. 1844).
• Majorité. Les statuts fixent les règles de majorité applicables aux décisions collectives. Il s'agira le plus souvent pour l'approbation des comptes de la majorité simple.
• Nombre de voix. Aucune disposition n'imposant le principe de proportionnalité entre la quotité de capital détenue par un associé et ses droits de vote, les statuts peuvent attribuer à certains associés un nombre de voix supérieur.
• Feuille de présence. En cas de réunion des associés en assemblée, l'établissement d'une feuille de présence est recommandé à titre de preuve même si cela n'est pas une obligation.
• Sanction. Sont nulles les délibérations prises en violation des dispositions régissant le droit de vote attaché aux actions (c. com. art. L. 235-2-1).