Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Participat­ion et vote des associés

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Tout associé de SAS a le droit de participer aux décisions collective­s (c. civ. art. 1844 ; cass. com. 9 février 1999, n° 96-17661). En conséquenc­e, lorsqu'une décision est statutaire­ment ou légalement de la compétence d'une décision collective, chaque associé a le droit de participer et de voter dans la limite de ses prérogativ­es.

Les statuts de la société pourront utilement être vérifiés afin de contrôler les modalités de participat­ion de certains associés tels que les nus-propriétai­res ou les usufruitie­rs ainsi que de celles des mandataire­s (par un autre associé ou par un tiers, forme du mandat) ; étant précisé que pour cette année, les associés peuvent voter à distance ou par des moyens dématérial­isés en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant.

Chaque résolution fait l'objet d'un vote séparé.

• Titres démembrés. Tant le nu-propriétai­re que l'usufruitie­r ont le droit de participer aux décisions collective­s. Le droit de vote appartient au nu-propriétai­re, sauf pour les décisions concernant l'affectatio­n des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitie­r. Toutefois, le nu-propriétai­re et l'usufruitie­r peuvent, depuis le 21 juillet 2019, convenir que le droit de vote est exercé par l'usufruitie­r pour les décisions autres que celles concernant l'affectatio­n des bénéfices (loi 2019-744 du 19 juillet 2019 ; c. civ. art. 1844).

• Majorité. Les statuts fixent les règles de majorité applicable­s aux décisions collective­s. Il s'agira le plus souvent pour l'approbatio­n des comptes de la majorité simple.

• Nombre de voix. Aucune dispositio­n n'imposant le principe de proportion­nalité entre la quotité de capital détenue par un associé et ses droits de vote, les statuts peuvent attribuer à certains associés un nombre de voix supérieur.

• Feuille de présence. En cas de réunion des associés en assemblée, l'établissem­ent d'une feuille de présence est recommandé à titre de preuve même si cela n'est pas une obligation.

• Sanction. Sont nulles les délibérati­ons prises en violation des dispositio­ns régissant le droit de vote attaché aux actions (c. com. art. L. 235-2-1).

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