Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Approbation ou modification des comptes
5-7
Après avoir approuvé le rapport de gestion et les comptes sociaux, les associés statuent sur l'affectation des résultats dans les conditions prévues par les statuts et certaines dispositions légales visées ci-après. Mais ce n'est qu'après avoir constaté l'existence de sommes distribuables que la décision collective détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
L'assemblée ou la décision collective peut approuver le bilan, après y avoir apporté certaines modifications. Elle peut, par exemple, estimer que certains postes d'actif sont portés pour une valeur trop élevée et constituer une provision destinée à contrebalancer la perte éventuelle ; il en est notamment ainsi pour les créances d'un recouvrement douteux. Elle peut aussi augmenter ou diminuer le montant des amortissements proposés par les dirigeants.
Les associés statuent ensuite sur l'affectation du résultat. En cas de bénéfice, il peut être décidé soit sa mise en réserves, soit sa distribution aux associés sous forme de dividendes (voir §§ 5-8 et 5-9). La résolution d'affectation du résultat sera suivie d'une déclaration concernant la distribution ou l'absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.
L'assemblée peut également refuser d'approuver les comptes. Ce refus a souvent pour but, et généralement pour effet, d'entraîner la démission du ou des dirigeants.
• Comptes consolidés. La SAS qui contrôle doit établir et publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion du groupe lorsque les conditions d'application sont remplies. En revanche, aucun texte ne prévoit que les associés statuent sur les comptes consolidés lors de l'approbation des comptes annuels (c. com. art. L. 225-100 inapplicable). Les statuts peuvent imposer une consultation des associés sur ces comptes.
• Action en responsabilité contre le dirigeant. L'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale n'éteint pas une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l'exercice de leur mandat (cass. com. 8 mars 2016, n° 14-16621).