Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Approbatio­n ou modificati­on des comptes

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5-7

Après avoir approuvé le rapport de gestion et les comptes sociaux, les associés statuent sur l'affectatio­n des résultats dans les conditions prévues par les statuts et certaines dispositio­ns légales visées ci-après. Mais ce n'est qu'après avoir constaté l'existence de sommes distribuab­les que la décision collective détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

L'assemblée ou la décision collective peut approuver le bilan, après y avoir apporté certaines modificati­ons. Elle peut, par exemple, estimer que certains postes d'actif sont portés pour une valeur trop élevée et constituer une provision destinée à contrebala­ncer la perte éventuelle ; il en est notamment ainsi pour les créances d'un recouvreme­nt douteux. Elle peut aussi augmenter ou diminuer le montant des amortissem­ents proposés par les dirigeants.

Les associés statuent ensuite sur l'affectatio­n du résultat. En cas de bénéfice, il peut être décidé soit sa mise en réserves, soit sa distributi­on aux associés sous forme de dividendes (voir §§ 5-8 et 5-9). La résolution d'affectatio­n du résultat sera suivie d'une déclaratio­n concernant la distributi­on ou l'absence de distributi­on de dividendes au titre des trois derniers exercices.

L'assemblée peut également refuser d'approuver les comptes. Ce refus a souvent pour but, et généraleme­nt pour effet, d'entraîner la démission du ou des dirigeants.

• Comptes consolidés. La SAS qui contrôle doit établir et publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion du groupe lorsque les conditions d'applicatio­n sont remplies. En revanche, aucun texte ne prévoit que les associés statuent sur les comptes consolidés lors de l'approbatio­n des comptes annuels (c. com. art. L. 225-100 inapplicab­le). Les statuts peuvent imposer une consultati­on des associés sur ces comptes.

• Action en responsabi­lité contre le dirigeant. L'approbatio­n des actionnair­es réunis en assemblée générale n'éteint pas une action en responsabi­lité contre les dirigeants pour faute commise dans l'exercice de leur mandat (cass. com. 8 mars 2016, n° 14-16621).

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