Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Bénéfices distribuables
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Rappelons que le bénéfice distribuable est le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires (c. com. art. L. 232-11, al. 1). En d'autres termes, les réserves statutaires – assez exceptionnelles en pratique – s'imputent au même titre que la réserve légale.
Le solde bénéficiaire ou déficitaire des exercices antérieurs en instance d'affectation s'agrège de plein droit au résultat de l'exercice, que celui-ci soit lui-même bénéficiaire ou déficitaire. La décision d'affectation ne peut être prise qu'au regard du résultat de cette sommation (ANSA CJ 2-827).
Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Perte de la moitié du capital. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (c. com. art. L. 232-11, al. 3).