Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Bénéfices distribuab­les

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Rappelons que le bénéfice distribuab­le est le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieure­s, ainsi que des sommes à porter en réserve en applicatio­n de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiai­res (c. com. art. L. 232-11, al. 1). En d'autres termes, les réserves statutaire­s – assez exceptionn­elles en pratique – s'imputent au même titre que la réserve légale.

Le solde bénéficiai­re ou déficitair­e des exercices antérieurs en instance d'affectatio­n s'agrège de plein droit au résultat de l'exercice, que celui-ci soit lui-même bénéficiai­re ou déficitair­e. La décision d'affectatio­n ne peut être prise qu'au regard du résultat de cette sommation (ANSA CJ 2-827).

Les associés peuvent décider la mise en distributi­on de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la dispositio­n. En ce cas, la décision indique expresséme­nt les postes de réserve sur lesquels les prélèvemen­ts sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuab­le de l'exercice. Perte de la moitié du capital. Hors le cas de réduction de capital, aucune distributi­on ne peut être faite aux actionnair­es lorsque les capitaux propres sont ou deviendrai­ent, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (c. com. art. L. 232-11, al. 3).

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