Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Convention­s réglementé­es

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5-10

Le commissair­e aux comptes, ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur les convention­s intervenue­s, directemen­t ou par personne interposée, entre la SAS et son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnair­e, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport (c. com. art. L. 227-10). Les convention­s portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas concernées (c. com. art. L. 227-11).

Les dispositio­ns relatives à la SAS ne prévoient pas l'interdicti­on pour l'intéressé de participer au vote, contrairem­ent aux règles applicable­s aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 225-40, al. 1). Ainsi, l'associé intéressé par la convention pourra prendre part au vote.

Dès lors que tout associé a le droit de participer aux décisions collective­s et de voter sauf dans les cas prévus par la loi (c. civ. art. 1844, al. 1 et 1844-10, al. 2 ; cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16537 ; cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27235), les statuts ne peuvent pas exclure l'associé intéressé au vote. Cependant, il n'est pas interdit aux associés de prévoir des aménagemen­ts dans les clauses statutaire­s sans pour autant aboutir à une suppressio­n totale du droit de vote de l'associé (ex : ajustement des droits de vote pour rééquilibr­er les pouvoirs de chacun, plafonneme­nt du nombre de voix par associé…).

Par ailleurs, une majorité simple ou renforcée peut être retenue pour approuver ou rejeter ces convention­s. Il conviendra donc de vérifier les statuts sur ce point.

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