Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conventions réglementées
5-10
Le commissaire aux comptes, ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la SAS et son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport (c. com. art. L. 227-10). Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas concernées (c. com. art. L. 227-11).
Les dispositions relatives à la SAS ne prévoient pas l'interdiction pour l'intéressé de participer au vote, contrairement aux règles applicables aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 225-40, al. 1). Ainsi, l'associé intéressé par la convention pourra prendre part au vote.
Dès lors que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter sauf dans les cas prévus par la loi (c. civ. art. 1844, al. 1 et 1844-10, al. 2 ; cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16537 ; cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27235), les statuts ne peuvent pas exclure l'associé intéressé au vote. Cependant, il n'est pas interdit aux associés de prévoir des aménagements dans les clauses statutaires sans pour autant aboutir à une suppression totale du droit de vote de l'associé (ex : ajustement des droits de vote pour rééquilibrer les pouvoirs de chacun, plafonnement du nombre de voix par associé…).
Par ailleurs, une majorité simple ou renforcée peut être retenue pour approuver ou rejeter ces conventions. Il conviendra donc de vérifier les statuts sur ce point.