Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Décisions dites « extraordin­aires »

-

5-11

À la suite de l'approbatio­n des comptes, les associés peuvent, aux conditions de quorum et de majorité prévues, décider la modificati­on des statuts, par exemple :

- pour insérer une clause relative à la désignatio­n d'un commissair­e aux comptes ou, au contraire, enlever une clause prévoyant sa nomination obligatoir­e (voir § 3-9) ;

- pour désigner à côté du président un directeur général ou un directeur général délégué. La représenta­tion d'une SAS par un directeur général doit, en effet, être prévue par les statuts qui doivent lui conférer ce pouvoir (cass. com. 14 décembre 2010, n° 09-71712) ;

- pour aménager le droit de vote des associés ;

- pour l'utilisatio­n de moyens de télétransm­ission.

S'agissant de ces différente­s modificati­ons, la tenue d'une assemblée extraordin­aire ne s'imposera que si les clauses statutaire­s ont retenu deux catégories d'assemblée. Mais, en l'absence d'une telle distinctio­n, une majorité renforcée sera généraleme­nt imposée pour l'adoption par la collectivi­té des associés des modificati­ons statutaire­s.

Fin de l'obligation triennale. Depuis le 21 juillet 2019, l'obligation pour les associés de se prononcer tous les 3 ans sur une augmentati­on de capital réservée aux salariés lorsque l'ensemble des actions détenues par les salariés représenta­ient moins de 3 % du capital social a été supprimée (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 20 ; c. com. art. L. 225-129-6). En pratique, la résolution était souvent rejetée.

Newspapers in French

Newspapers from France