Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Publicité des comptes au greffe
6-1
Toute société commerciale est tenue de déposer, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels ou dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique, en un seul exemplaire, au greffe du tribunal de commerce :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et, s'il y a lieu, l'annexe), le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sur la certification des comptes, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ;
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la décision collective des associés et la résolution d'affectation votée.
Le rapport de gestion n'a pas à être déposé mais il est tenu au siège social à la disposition de toute personne qui en ferait la demande (c. com. art. L. 232-23, I, dernier al.).
En cas de refus d'approbation des comptes, la société ne dépose qu'une copie de la délibération des associés ou de l'assemblée ayant pris cette décision.
Les SAS concernées doivent, en outre, déposer :
- les comptes consolidés ;
- le rapport sur la gestion du groupe ;
- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (c. com. art. L. 232-23).
• Covid-19. Suite aux mesures exceptionnelles prises en raison de la crise sanitaire du coronavirus, les délais d'approbation des comptes, et ainsi par ricochet de leur dépôt au greffe, sont prolongés de 3 mois supplémentaires (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 3) (voir § 3-1).
• Conventions réglementées. Le rapport du commissaire aux comptes ou du président (en cas d'absence de commissaire aux comptes) sur les conventions réglementées n'a pas à être déposé.
• Stock-options – Actions gratuites. Le rapport sur les options d'achat ou de souscription ou sur l'attribution d'actions gratuites ne figure pas au nombre des documents à déposer au greffe (voir §§ 4-12 et 4-13).
• Documents de gestion prévisionnelle. Aucun texte ne prévoit leur dépôt au greffe (sur ces documents, voir § 3-4).