Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Approbatio­n classique des comptes par l'associé

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L'associé unique approuve (ou rejette) les comptes, en principe, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice (c. com. art. L. 227-9, al. 3), le cas échéant, après avoir pris connaissan­ce du rapport du commissair­e aux comptes. Toutefois, suite aux mesures exceptionn­elles prises en raison de la crise sanitaire du Covid-19, pour cette année, il dispose d'un délai de 9 mois si ces comptes se clôturent entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (voir § 3-1).

L'associé unique décide ensuite de l'affectatio­n du résultat et de la distributi­on éventuelle d'un dividende en présence d'un bénéfice distribuab­le.

Sa décision est répertorié­e sur un registre, à peine de nullité des décisions sur demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9).

Le président doit ensuite effectuer les formalités de dépôt des comptes auprès du greffe, de la même façon qu'une SAS pluriperso­nnelle (voir §§ 6-1 et s.). La SASU micro-entreprise, qui n'est pas une holding, peut opter pour la confidenti­alité de ses comptes (voir §§ 6-4 à 6-7). La SASU, petite entreprise au sens comptable et n'appartenan­t pas à un groupe, peut quant à elle opter pour la confidenti­alité de son compte de résultat (voir § 6-8).

Enfin, et ce depuis cette année, si la SASU est une moyenne entreprise et n'appartient pas à un groupe, elle peut opter pour la présentati­on simplifiée de son bilan et de son annexe (voir § 6-9).

Délégation interdite. L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs à une autre personne pour approuver les comptes (c. com. art. L. 227-9, al. 3). Le cas échéant, les décisions prises par une autre personne peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9, al. 4).

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