Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Approbation classique des comptes par l'associé
7-5
L'associé unique approuve (ou rejette) les comptes, en principe, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice (c. com. art. L. 227-9, al. 3), le cas échéant, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes. Toutefois, suite aux mesures exceptionnelles prises en raison de la crise sanitaire du Covid-19, pour cette année, il dispose d'un délai de 9 mois si ces comptes se clôturent entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (voir § 3-1).
L'associé unique décide ensuite de l'affectation du résultat et de la distribution éventuelle d'un dividende en présence d'un bénéfice distribuable.
Sa décision est répertoriée sur un registre, à peine de nullité des décisions sur demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9).
Le président doit ensuite effectuer les formalités de dépôt des comptes auprès du greffe, de la même façon qu'une SAS pluripersonnelle (voir §§ 6-1 et s.). La SASU micro-entreprise, qui n'est pas une holding, peut opter pour la confidentialité de ses comptes (voir §§ 6-4 à 6-7). La SASU, petite entreprise au sens comptable et n'appartenant pas à un groupe, peut quant à elle opter pour la confidentialité de son compte de résultat (voir § 6-8).
Enfin, et ce depuis cette année, si la SASU est une moyenne entreprise et n'appartient pas à un groupe, elle peut opter pour la présentation simplifiée de son bilan et de son annexe (voir § 6-9).
Délégation interdite. L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs à une autre personne pour approuver les comptes (c. com. art. L. 227-9, al. 3). Le cas échéant, les décisions prises par une autre personne peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (c. com. art. L. 227-9, al. 4).