Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Consultation a posteriori si recours aux mécanismes d'urgence sur la durée du travail
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En temps normal, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail. Il dispose ensuite d'un mois à compter de sa
saisine, dans le cas général, pour rendre son avis, sous réserve des délais de consultation différents qui ont pu être négociés entre l'employeur et les syndicats ou le CSE (c. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-16 et R. 2312-16).
Or, une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger à certaines règles en matière de durée du travail jusqu'au 31 décembre 2020 (ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 ; voir FH 3836, §§ 5-4 et s.).
Pour faciliter le recours à ces mesures d'urgence, l'ordonnance du 1er avril relative aux institutions représentatives du personnel prévoit, à titre d'exception, que l'employeur peut se borner dans un premier temps à informer le CSE. Le comité rend alors son avis a posteriori, dans le mois suivant l'information délivrée par l'employeur (ord. art. 7).
Cette exception au principe de consultation préalable concerne les mesures permettant à l'employeur :
- d'imposer la prise de jours de repos (jours d'aménagement du temps de travail, jours de RTT, jours octroyés dans le cadre d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, droits affectés à un compte épargne-temps) ou de modifier leur date s'ils ont déjà été posés, dans la limite de 10 jours ;
- de déroger dans certains secteurs aux durées maximales de travail, dans les limites fixées par l'ordonnance du 25 mars 2020 ;
- de déroger dans certains secteurs au principe du repos dominical.
L'ordonnance n'évoque pas le mécanisme permettant à l'employeur d'imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier leur date (dans la limite de 6 jours), dans la mesure où cette dérogation nécessite un accord collectif. Il n'y a donc pas à consulter le CSE (c. trav. art. L. 2312-14).
supplémentaire, sous réserve que cette demande émane de majorité des membres du comité (c. trav. art. L. 2315-28). Cette demande doit mentionner les questions que les élus entendent aborder. Là encore, l'employeur ne peut apprécier ni l'opportunité ni les justifications d'une réunion exceptionnelle. Autrement dit, il ne peut pas opposer un refus, sauf obstacle insurmontable (cass. crim. 14 septembre 1988, n° 87-91416 D).