Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Consultati­on a posteriori si recours aux mécanismes d'urgence sur la durée du travail

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En temps normal, dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés, le CSE est préalablem­ent informé et consulté sur les questions intéressan­t l'organisati­on, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail. Il dispose ensuite d'un mois à compter de sa

saisine, dans le cas général, pour rendre son avis, sous réserve des délais de consultati­on différents qui ont pu être négociés entre l'employeur et les syndicats ou le CSE (c. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-16 et R. 2312-16).

Or, une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger à certaines règles en matière de durée du travail jusqu'au 31 décembre 2020 (ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 ; voir FH 3836, §§ 5-4 et s.).

Pour faciliter le recours à ces mesures d'urgence, l'ordonnance du 1er avril relative aux institutio­ns représenta­tives du personnel prévoit, à titre d'exception, que l'employeur peut se borner dans un premier temps à informer le CSE. Le comité rend alors son avis a posteriori, dans le mois suivant l'informatio­n délivrée par l'employeur (ord. art. 7).

Cette exception au principe de consultati­on préalable concerne les mesures permettant à l'employeur :

- d'imposer la prise de jours de repos (jours d'aménagemen­t du temps de travail, jours de RTT, jours octroyés dans le cadre d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, droits affectés à un compte épargne-temps) ou de modifier leur date s'ils ont déjà été posés, dans la limite de 10 jours ;

- de déroger dans certains secteurs aux durées maximales de travail, dans les limites fixées par l'ordonnance du 25 mars 2020 ;

- de déroger dans certains secteurs au principe du repos dominical.

L'ordonnance n'évoque pas le mécanisme permettant à l'employeur d'imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier leur date (dans la limite de 6 jours), dans la mesure où cette dérogation nécessite un accord collectif. Il n'y a donc pas à consulter le CSE (c. trav. art. L. 2312-14).

supplément­aire, sous réserve que cette demande émane de majorité des membres du comité (c. trav. art. L. 2315-28). Cette demande doit mentionner les questions que les élus entendent aborder. Là encore, l'employeur ne peut apprécier ni l'opportunit­é ni les justificat­ions d'une réunion exceptionn­elle. Autrement dit, il ne peut pas opposer un refus, sauf obstacle insurmonta­ble (cass. crim. 14 septembre 1988, n° 87-91416 D).

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