Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Entretiens professionnels et effectif
L'obligation d'organiser les entretiens professionnels, y inclus « état des lieux », concerne tous les employeurs, quel que soit leur effectif. L'abondement sanction concerne uniquement ceux de 50 salariés et plus, cet effectif s'appréciant désormais selon les règles « sécurité sociale » (voir FH 3827, §§ 11-1 et s.). Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les textes ne prévoient aucune sanction particulière. Un salarié pourrait néanmoins, dans le cadre d'un litige prud'homal, démontrer l'existence d'un préjudice pour défaut d'organisation des entretiens professionnels.
Ce report est une faculté et est décidé à la seule initiative de l'employeur.
En conséquence, l'obligation d'abonder le compte personnel de formation
(CPF) du salarié à hauteur de 3 000 € à titre de « sanction » ne s'appliquera pas à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au
31 décembre 2020 (ord. art. 1, II, 2°).
Rappelons que cet abondement « sanction » concerne les employeurs d'au moins 50 salariés qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'entretien professionnel, de formation, d'évolution professionnelle ou salariale au cours des 6 ans précédant l'entretien « état des lieux » (c. trav. art. L. 6315-1, II ; voir RF 1106, § 1610).
À partir du 1er janvier 2021, pour vérifier si l'employeur a respecté ses obligations et s'il y a lieu ou non d'abonder le CPF du salarié, c'est la date de l'entretien d'état des lieux reporté qui comptera. En application de la loi Avenir professionnel, depuis le 1er janvier 2019, pour échapper à l'abondement correctif, l'employeur doit avoir fait bénéficier le salarié de ses entretiens professionnels et d'au moins une formation non obligatoire sur les six années écoulées (c. trav. art. L. 6315-1, II). Un dispositif transitoire avec le système antérieur a été mis en place par l'ordonnance « coquilles » de la loi Avenir professionnel. Jusqu'au 31 décembre 2020, pour éviter la sanction, l'employeur peut toujours se prévaloir des dispositions antérieures à la loi Avenir professionnel (voir FH 3809, § 3-4 ; ord. 2019-861 du 21 août 2019, art. 7, 1° ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1 modifié). Le report de l'entretien professionnel permis par l'ordonnance du 1er avril 2020 entraîne le report de l'application de ce dispositif transitoire, de sorte que l'employeur peut l'utiliser jusqu'à la date de l'entretien reporté.