Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Entretiens profession­nels et effectif

-

L'obligation d'organiser les entretiens profession­nels, y inclus « état des lieux », concerne tous les employeurs, quel que soit leur effectif. L'abondement sanction concerne uniquement ceux de 50 salariés et plus, cet effectif s'appréciant désormais selon les règles « sécurité sociale » (voir FH 3827, §§ 11-1 et s.). Pour les entreprise­s de moins de 50 salariés, les textes ne prévoient aucune sanction particuliè­re. Un salarié pourrait néanmoins, dans le cadre d'un litige prud'homal, démontrer l'existence d'un préjudice pour défaut d'organisati­on des entretiens profession­nels.

Ce report est une faculté et est décidé à la seule initiative de l'employeur.

En conséquenc­e, l'obligation d'abonder le compte personnel de formation

(CPF) du salarié à hauteur de 3 000 € à titre de « sanction » ne s'appliquera pas à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au

31 décembre 2020 (ord. art. 1, II, 2°).

Rappelons que cet abondement « sanction » concerne les employeurs d'au moins 50 salariés qui n'ont pas respecté leurs obligation­s en matière d'entretien profession­nel, de formation, d'évolution profession­nelle ou salariale au cours des 6 ans précédant l'entretien « état des lieux » (c. trav. art. L. 6315-1, II ; voir RF 1106, § 1610).

À partir du 1er janvier 2021, pour vérifier si l'employeur a respecté ses obligation­s et s'il y a lieu ou non d'abonder le CPF du salarié, c'est la date de l'entretien d'état des lieux reporté qui comptera. En applicatio­n de la loi Avenir profession­nel, depuis le 1er janvier 2019, pour échapper à l'abondement correctif, l'employeur doit avoir fait bénéficier le salarié de ses entretiens profession­nels et d'au moins une formation non obligatoir­e sur les six années écoulées (c. trav. art. L. 6315-1, II). Un dispositif transitoir­e avec le système antérieur a été mis en place par l'ordonnance « coquilles » de la loi Avenir profession­nel. Jusqu'au 31 décembre 2020, pour éviter la sanction, l'employeur peut toujours se prévaloir des dispositio­ns antérieure­s à la loi Avenir profession­nel (voir FH 3809, § 3-4 ; ord. 2019-861 du 21 août 2019, art. 7, 1° ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1 modifié). Le report de l'entretien profession­nel permis par l'ordonnance du 1er avril 2020 entraîne le report de l'applicatio­n de ce dispositif transitoir­e, de sorte que l'employeur peut l'utiliser jusqu'à la date de l'entretien reporté.

Newspapers in French

Newspapers from France