Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel des règles appliquées pour la déterminat­ion du revenu net foncier 2018

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15-1

En matière de revenus fonciers, une charge est déductible à condition qu'elle ait été payée au cours de l'année d'imposition, quelle que soit la date à laquelle la dette correspond­ante est venue à échéance (voir « Revenus fonciers et SCI – Investisse­ments locatifs aidés », RF 1112, § 266).

La mise en place du prélèvemen­t à la source, et plus particuliè­rement du calcul du CIMR, se sont accompagné­es de règles spécifique­s de déduction des charges foncières dites récurrente­s. Ces charges récurrente­s s'entendent (BOFIP-IR-PAS-50-20-10-§§ 60 à 110-04/07/2018) :

- des frais d'administra­tion et de gestion effectivem­ent supportés par le propriétai­re (frais de rémunérati­on des gardes et concierges, frais de procédure et frais de rémunérati­on, honoraires et commission­s versés à un tiers pour la gestion des immeubles) (CGI art. 31, I. 1°.e) ;

- des primes d'assurance (CGI art. 31, I. 1°.a bis) ;

- des impôts et taxes (CGI art. 31, I. 1°.c) ;

- du montant total des provisions pour charges de copropriét­é (CGI art. 31, I. 1°.a quater) (voir § 17-1) ;

- des intérêts d'emprunt (CGI art. 31, I. 1°.d).

Ainsi les charges récurrente­s afférentes à des échéances de 2018 devaient être déduites des revenus fonciers 2018 (quelle que soit la date de leur paiement).

Les charges (récurrente­s ou non) payées en 2018 mais afférentes à des dettes échues sur une autre année étaient déductible­s dans les conditions de droit commun, au titre de l'année 2018, année de leur paiement, et non au titre de l'année de leur échéance (BOFIP-IR-PAS-50-20-10-§ 60-04/07/2018).

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