Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel des règles appliquées pour la détermination du revenu net foncier 2018
15-1
En matière de revenus fonciers, une charge est déductible à condition qu'elle ait été payée au cours de l'année d'imposition, quelle que soit la date à laquelle la dette correspondante est venue à échéance (voir « Revenus fonciers et SCI – Investissements locatifs aidés », RF 1112, § 266).
La mise en place du prélèvement à la source, et plus particulièrement du calcul du CIMR, se sont accompagnées de règles spécifiques de déduction des charges foncières dites récurrentes. Ces charges récurrentes s'entendent (BOFIP-IR-PAS-50-20-10-§§ 60 à 110-04/07/2018) :
- des frais d'administration et de gestion effectivement supportés par le propriétaire (frais de rémunération des gardes et concierges, frais de procédure et frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles) (CGI art. 31, I. 1°.e) ;
- des primes d'assurance (CGI art. 31, I. 1°.a bis) ;
- des impôts et taxes (CGI art. 31, I. 1°.c) ;
- du montant total des provisions pour charges de copropriété (CGI art. 31, I. 1°.a quater) (voir § 17-1) ;
- des intérêts d'emprunt (CGI art. 31, I. 1°.d).
Ainsi les charges récurrentes afférentes à des échéances de 2018 devaient être déduites des revenus fonciers 2018 (quelle que soit la date de leur paiement).
Les charges (récurrentes ou non) payées en 2018 mais afférentes à des dettes échues sur une autre année étaient déductibles dans les conditions de droit commun, au titre de l'année 2018, année de leur paiement, et non au titre de l'année de leur échéance (BOFIP-IR-PAS-50-20-10-§ 60-04/07/2018).