Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Travaux déductibles des revenus fonciers : rappel
16-1
Les dépenses de travaux réalisés sur les immeubles qui procurent des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers sont, sous certaines conditions, déductibles.
Le caractère déductible des travaux s'apprécie au regard de la nature de la dépense.
Il convient de distinguer trois catégories de travaux : les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses d'amélioration et les dépenses de construction ou de reconstruction et d'agrandissement (voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, §§ 465 à 499).
Les dépenses de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers. Ces dépenses s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
Les dépenses d'amélioration effectuées dans les immeubles donnés en location constituent des dépenses d'investissement susceptibles de provoquer directement une augmentation de la valeur de l'immeuble et ne sont pas, en principe, admises en déduction des revenus fonciers. Le législateur a toutefois prévu trois exceptions à ce principe de non-déductibilité en faveur des immeubles d'habitation, des immeubles professionnels ou commerciaux et des immeubles ruraux.
Sauf cas particuliers, les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles. Ces dépenses s'entendent notamment de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction, ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
Sauf exceptions, les dépenses de travaux dits « pilotables » sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 (dispositif de lissage).