Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Travaux déductible­s des revenus fonciers : rappel

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Les dépenses de travaux réalisés sur les immeubles qui procurent des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers sont, sous certaines conditions, déductible­s.

Le caractère déductible des travaux s'apprécie au regard de la nature de la dépense.

Il convient de distinguer trois catégories de travaux : les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses d'améliorati­on et les dépenses de constructi­on ou de reconstruc­tion et d'agrandisse­ment (voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1112, §§ 465 à 499).

Les dépenses de réparation et d'entretien sont déductible­s des revenus fonciers. Ces dépenses s'entendent de celles qui correspond­ent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destinatio­n, sans en modifier la consistanc­e, l'agencement ou l'équipement initial.

Les dépenses d'améliorati­on effectuées dans les immeubles donnés en location constituen­t des dépenses d'investisse­ment susceptibl­es de provoquer directemen­t une augmentati­on de la valeur de l'immeuble et ne sont pas, en principe, admises en déduction des revenus fonciers. Le législateu­r a toutefois prévu trois exceptions à ce principe de non-déductibil­ité en faveur des immeubles d'habitation, des immeubles profession­nels ou commerciau­x et des immeubles ruraux.

Sauf cas particulie­rs, les dépenses de constructi­on, de reconstruc­tion ou d'agrandisse­ment ne sont pas déductible­s. Ces dépenses s'entendent notamment de celles qui ont pour effet d'apporter une modificati­on importante au gros oeuvre de locaux existants, des travaux d'aménagemen­t interne qui par leur importance équivalent à une reconstruc­tion, ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

Sauf exceptions, les dépenses de travaux dits « pilotables » sont retenues, pour la déterminat­ion du revenu net foncier imposable de 2019, à hauteur de la moyenne des montants respective­ment supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 (dispositif de lissage).

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