Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Travaux dits pilotables
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Ce dispositif de lissage vise les dépenses de travaux « pilotables », dépenses dont le propriétaire bailleur maîtrise le calendrier (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K. 1.2° ; voir RF 1112, §§ 72 et 95).
Sont considérées comme « pilotables », pour les propriétés urbaines :
- les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétaire (CGI art. 31, I. 1°.a) ; - les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais de construction, de reconstruction ou d'agrandissement et des dépenses pour lesquelles le contribuable bénéficie du crédit d`impôt pour la transition énergétique (CITE) ou pour dépenses de diagnostics et de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) (CGI art. 31, I. 1°.b) ;
- les dépenses d'amélioration des locaux professionnels ou commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI art. 31, I. 1°.b bis).
Pour les propriétés rurales, sont considérés comme « pilotables » les dépenses d'amélioration non rentables des propriétés autres que celles affectées à l'habitation, les dépenses d'amélioration incorporées aux bâtiments d'exploitation rurale, les dépenses de remplacement d'un bâtiment d'exploitation rurale, ainsi que les travaux de gros entretien et de restauration des espaces naturels (CGI art. 31, I. 2°.c à c quinquies).