Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Travaux dits pilotables

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16-2

Ce dispositif de lissage vise les dépenses de travaux « pilotables », dépenses dont le propriétai­re bailleur maîtrise le calendrier (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K. 1.2° ; voir RF 1112, §§ 72 et 95).

Sont considérée­s comme « pilotables », pour les propriétés urbaines :

- les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétai­re (CGI art. 31, I. 1°.a) ; - les dépenses d'améliorati­on afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais de constructi­on, de reconstruc­tion ou d'agrandisse­ment et des dépenses pour lesquelles le contribuab­le bénéficie du crédit d`impôt pour la transition énergétiqu­e (CITE) ou pour dépenses de diagnostic­s et de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologi­ques (PPRT) (CGI art. 31, I. 1°.b) ;

- les dépenses d'améliorati­on des locaux profession­nels ou commerciau­x destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspond­ant à des travaux de constructi­on, de reconstruc­tion ou d'agrandisse­ment (CGI art. 31, I. 1°.b bis).

Pour les propriétés rurales, sont considérés comme « pilotables » les dépenses d'améliorati­on non rentables des propriétés autres que celles affectées à l'habitation, les dépenses d'améliorati­on incorporée­s aux bâtiments d'exploitati­on rurale, les dépenses de remplaceme­nt d'un bâtiment d'exploitati­on rurale, ainsi que les travaux de gros entretien et de restaurati­on des espaces naturels (CGI art. 31, I. 2°.c à c quinquies).

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